Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Les centres de formation des inspecteurs

Abrogée10 août 2017
Abrogé10 août 2017

Créé le 1 janvier 2009

Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.
Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément.
Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que le centre de formation des inspecteurs s'est engagé à remplir.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

Abrogé10 août 2017

Créé le 1 janvier 2009

Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs.
Ce certificat sanctionne la réussite à un examen à l'issue de la formation assurée par le centre.
Le certificat est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

Abrogé10 août 2017

Créé le 1 janvier 2009

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :

  • les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ;
  • la qualification et les compétences des enseignants ;

Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans.

Abrogé10 août 2017

Créé le 26 août 2010

Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces déjà fournies pour l'exercice de cette activité dans cet Etat.

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mercredi 9 août 2017

Sous-section 3 : Les centres de formation des inspecteurs
Article D256-21
Article D256-22
Article D256-23
Article D256-24
Article D256-24-1