Code pénal

Article 131-16

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 24 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour les contraventions

Résumé. Pour les contraventions, une personne physique peut écoper de peines complémentaires comme la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de détenir des armes.

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

7° Les peines de stage prévues à l'article 131-5-1 ;

8° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

9° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;

10° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 24 mars 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 71 (V)

En résumé. Les peines complémentaires pour les contraventions ont été simplifiées en supprimant plusieurs stages obligatoires et en réorganisant les articles relatifs aux animaux.

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le

1° La suspension, pour une durée de trois ans au

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de

5° La confiscation de la chose qui a servi ou

6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y

Les peinesde

stage prévues

à l'article 131-5-1 ;

8°

La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

9° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;

10° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.

En vigueur du lundi 6 août 2018 au lundi 23 mars 2020

Modifié parLoi n°2018-703 du 3 août 2018art. 15

En résumé. Ajout d'une nouvelle peine complémentaire pour les contraventions: l'obligation d'accomplir un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le

1° La suspension, pour une durée de trois ans au

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de

5° La confiscation de la chose qui a servi ou

6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation

8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un

9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité

9° bis L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais,

9° ter L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre

11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,

12° Le retrait pour une durée d'un an au plus

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au dimanche 5 août 2018

Modifié parLoi n°2016-444 du 13 avril 2016art. 21

En résumé. Un nouveau stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels a été ajouté aux peines complémentaires possibles pour les contraventions.

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le

1° La suspension, pour une durée de trois ans au

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de

5° La confiscation de la chose qui a servi ou

6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation

8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un

9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité

9° bis L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre

11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,

12° Le retrait pour une durée d'un an au plus

En vigueur du dimanche 4 novembre 2012 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parOrdonnance n°2012-1218 du 2 novembre 2012art. 13

En résumé. Ajout d'une nouvelle peine complémentaire pour les contraventions: le retrait des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et l'interdiction de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou intérieures maritimes françaises.

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le

1° La suspension, pour une durée de trois ans au

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de

5° La confiscation de la chose qui a servi ou

6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation

8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un

9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre

11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;

12° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au samedi 3 novembre 2012

Modifié parLoi n°2007-297 du 5 mars 2007art. 25

En résumé. Deux nouvelles peines complémentaires ont été ajoutées pour les personnes physiques condamnées à une contravention : l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale et la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise, ainsi qu'une interdiction de détenir un animal.

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le

1° La suspension, pour une durée de trois ans au

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de

5° La confiscation de la chose qui a servi ou

6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation

8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;

9° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal.

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mardi 6 mars 2007

En résumé. Un stage de citoyenneté a été ajouté comme peine complémentaire possible pour les personnes physiques coupables d'une contravention.

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le

1° La suspension, pour une durée de trois ans au

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de

5° La confiscation de la chose qui a servi ou

6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière;

8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au jeudi 30 septembre 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle peine complémentaire (obligation de stage de sensibilisation à la sécurité routière) et précise que la limitation de suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle peut être exclue expressément par le règlement.

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au jeudi 12 juin 2003

Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.