Code rural et de la pêche maritime

Article R215-5-1

Article R215-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions relatives à la cession et à la présentation des animaux de compagnie

Résumé Il y a des amendes pour vendre ou présenter des animaux de manière illégale.

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;

2° De céder un animal de compagnie à un mineur en l'absence du consentement de ses parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale, en méconnaissance du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-8 ;

3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ou de présenter de tels animaux lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ;

4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;

5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1, ce justificatif aux services de contrôle ou de ne pas avoir procédé à l'actualisation des connaissances prévue à l'article R. 214-27-1 ;

6° De proposer à la cession des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;

7° De céder à titre onéreux ou gratuit un chat ou un chien sans délivrer le certificat vétérinaire dans les conditions prévues au 3° du I et au IV de l'article L. 214-8 ;

8° Le fait, pour un annonceur ou un service de communication au public, de ne pas respecter les prescriptions définies à l'article L. 214-8-2 ;

9° Pour le propriétaire de l'animal, de ne pas s'acquitter des frais mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 211-24 ;

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas s'assurer de la signature par l'acquéreur du certificat d'engagement et de connaissance prévu au V de l'article L. 214-8 ;

2° Le fait, pour le propriétaire d'un équidé, de ne pas s'assurer, avant un changement de détenteur, que le futur détenteur atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en application de l'article L. 211-10-1, dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1 ;

3° Le fait de délivrer le certificat prévu à l'article L. 211-10-1 à un futur détenteur d'équidé sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-37-1, ou de délivrer le certificat prévu au V de l'article L. 214-8 à un futur acquéreur d'un animal de compagnie sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-32-4 ;

4° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-8 ;

5° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la publication des offres de cession prévues au VI de l'article L. 214-8 ainsi qu'aux articles L. 214-8-1 et R. 214-32-1 ;

6° Le fait, pour tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de famille d'accueil, de ne pas faire figurer, dans les contrats d'accueil, tout ou partie des informations essentielles prévues au I de l'article D. 214-32-3.


Historique des versions

Version 4

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;

2° De céder un animal de compagnie à un mineur en l'absence du consentement de ses parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale, en méconnaissance du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-8 ;

3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ou de présenter de tels animaux lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ;

4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;

5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1, ce justificatif aux services de contrôle ou de ne pas avoir procédé à l'actualisation des connaissances prévue à l'article R. 214-27-1 ;

6° De proposer à la cession des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;

7° De céder à titre onéreux ou gratuit un chat ou un chien sans délivrer le certificat vétérinaire dans les conditions prévues au 3° du I et au IV de l'article L. 214-8 ;

Le fait, pour un annonceur ou un service de communication au public, de ne pas respecter les prescriptions définies à l'article L. 214-8-2 ;

9° Pour le propriétaire de l'animal, de ne pas s'acquitter des frais mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 211-24 ;

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas s'assurer de la signature par l'acquéreur du certificat d'engagement et de connaissance prévu au V de l'article L. 214-8 ;

2° Le fait, pour le propriétaire d'un équidé, de ne pas s'assurer, avant un changement de détenteur, que le futur détenteur atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en application de l'article L. 211-10-1, dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1 ;

3° Le fait de délivrer le certificat prévu à l'article L. 211-10-1 à un futur détenteur d'équidé sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-37-1, ou de délivrer le certificat prévu au V de l'article L. 214-8 à un futur acquéreur d'un animal de compagnie sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-32-4 ;

4° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-8 ;

5° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la publication des offres de cession prévues au VI de l'article L. 214-8 ainsi qu'aux articles L. 214-8-1 et R. 214-32-1 ;

6° Le fait, pour tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de famille d'accueil, de ne pas faire figurer, dans les contrats d'accueil, tout ou partie des informations essentielles prévues au I de l'article D. 214-32-3.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 juin 2016

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;

2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s'assurer du consentement prévu à l'article R. 214-20 ;

3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ou de présenter de tels animaux lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ;

4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;

5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au du I de l'article L. 214-6-1, ce justificatif aux services de contrôle ou de ne pas avoir procédé à l'actualisation des connaissances prévue à l'article R. 214-27-1 ;

6° De proposer à la cession des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;

7° De céder à titre onéreux ou gratuit un chat ou un chien sans délivrer le certificat vétérinaire dans les conditions prévues au 3° du I et au IV de l'article L. 214-8 ;

8° De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues à l'article L. 214-8-1.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;

2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s'assurer du consentement prévu à l'article R. 214-20 ;

3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ou de présenter de tels animaux lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ;

4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;

5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires du certificat de capacité visé à l'article R. 214-27, leur certificat de capacité aux services de contrôle ;

6° De proposer à la vente des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;

7° De céder à titre onéreux un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un vétérinaire dans les conditions prévues au IV de l'article L. 214-8 ;

8° De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues au V de l'article L. 214-8.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2008

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;

2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s'assurer du consentement prévu à l'article R. 214-20 ;

3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ;

4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;

5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires du certificat de capacité visé à l'article R. 214-27, leur certificat de capacité aux services de contrôle ;

6° De proposer à la vente des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;

7° De céder à titre onéreux un chien ou un chat sans délivrer le certificat de bonne santé établi par un vétérinaire dans les conditions prévues au IV de l'article L. 214-8 ;

8° De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues au V de l'article L. 214-8.