Code rural et de la pêche maritime

Article R215-5

Article R215-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-conformité dans la gestion des animaux de compagnie

Résumé Ne pas suivre les règles pour les animaux de compagnie coûte cher

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil au sens de l'article L. 214-6-5 ou exerçant une activité de vente, d'élevage, au sens du III de l'article L. 214-6, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6-1 ou L. 214-7 :

1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 , à l'exception des éleveurs visés au II de l'article L. 214-6-2 ;

2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de l'article R. 214-29 ;

3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués, à l'exception des éleveurs visés au II de l'article L. 214-6-2 ;

4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;

5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ;

6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;

7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l'article R. 214-34.


Historique des versions

Version 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil au sens de l'article L. 214-6-5 ou exerçant une activité de vente, d'élevage, au sens du III de l'article L. 214-6, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6-1 ou L. 214-7 :

1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 , à l'exception des éleveurs visés au II de l'article L. 214-6-2 ;

2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de l'article R. 214-29 ;

3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués, à l'exception des éleveurs visés au II de l'article L. 214-6-2 ;

4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;

5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ;

6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;

7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l'article R. 214-34.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 juin 2016

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6-1 ou L. 214-7 :

1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 ;

2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de l'article R. 214-29 ;

3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués ;

4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;

5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ;

6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;

7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l'article R. 214-34.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2008

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne exerçant une activité de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens et de chats ou organisant une exposition ou une manifestation consacrée à des animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 ou L. 214-7 :

1° De ne pas présenter aux services de contrôle le récépissé de déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 214-28 ;

2° De placer des animaux dans des locaux ou installations non conformes aux règles fixées en application de l'article R. 214-29 ;

3° De contrevenir aux dispositions des articles R. 214-30 relatives à l'organisation de l'activité, au suivi sanitaire des animaux et aux soins qui leur sont prodigués ;

4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 214-30-1 ou aux dispositions prises pour son application ;

5° De ne pas tenir le registre d'entrée et de sortie des animaux ou le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 214-30-3 et les dispositions prises en application de cet article, ou de ne pas les présenter aux services de contrôle ;

6° De présenter à la vente des animaux de compagnie sans respecter les règles prévues aux articles R. 214-31 et R. 214-31-1 ;

7° De faire obstacle aux prélèvements et analyses prévus par l'article R. 214-34.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour les responsables de locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats :

1° De ne pas accomplir l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 214-28 ;

2° De ne pas assurer aux animaux les soins nécessaires à leur bon entretien, conformément à l'article R. 214-17 ;

3° De ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 214-31 ;

4° De ne pas être en mesure de présenter ledit registre aux agents de contrôle.