Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Sociétés d'exercice libéral

Article R173-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sociétés d'exercice libéral des experts fonciers, agricoles et forestiers

Résumé Les sociétés d'experts fonciers, agricoles et forestiers doivent suivre une loi de 1990 et avoir un nom précis.

Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l'objet social est l'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers.

Article R173-55

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Obligations d'affichage des sociétés d'exercice libéral en expertise foncière, agricole et forestière

Résumé Les documents des sociétés d'experts fonciers et agricoles ou forestiers doivent montrer leur nom, leur type, leur capital, leur adresse et leur inscription sur une liste.

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

― soit de la mention " société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers ” ou de la mention " SELARL d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers ” ;

― soit de la mention " société d'exercice libéral à forme anonyme d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers ” ou de la mention " SELAFA d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers ” ;

― soit de la mention " société d'exercice libéral en commandite par actions d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers ” ou de la mention ” SELCA d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers ” ;

― soit de la mention " société d'exercice libéral par actions simplifiées d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers ” ou de la mention " SELAS ou d'experts forestiers ”,

ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers prévue à l'article L. 171-1.

Article R173-56

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Inscription des sociétés d'experts fonciers et agricoles ou forestiers sur la liste nationale

Résumé Les associés d'une société d'experts fonciers et agricoles doivent demander l'inscription à la liste nationale avec des justificatifs et signaler les changements dans les trois mois.

La demande d'inscription de la société sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers doit être présentée, dans l'année de la constitution de la société, par les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Comité national mentionné à l'article L. 171-1. Elle doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° De la justification qu'il est satisfait par les personnes physiques se proposant d'exercer au sein de la société d'exercice libéral des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier aux conditions prévues à l'article L. 171-1 ;

2° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi un, du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

3° Les documents établissant l'état civil de chacun des associés ;

4° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

5° La répartition du capital entre les associés.

Toute modification de l'un quelconque de ces éléments devra être notifiée dans un délai de trois mois et dans les mêmes conditions que la demande d'inscription.

Article R173-57

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Inscritpion de sociétés d'experts au registre du commerce

Résumé Quand une société d'experts est inscrite, le tribunal l'enregistre au registre du commerce.

Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Au reçu de cette copie, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article R173-58

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Composition des sociétés d'exercice libéral en expertise foncière et forestière

Résumé La majorité des parts d'une société d'experts fonciers et forestiers doit être détenue par des experts en exercice.

La majorité du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier doit être détenue par des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers en exercice.

Article R173-59

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Interdictions de détention de parts ou actions dans les sociétés d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers

Résumé Certaines personnes et entités ne peuvent pas posséder des parts ou des actions dans des sociétés d'experts fonciers et agricoles ou forestiers.

La détention directe ou indirecte de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers est interdite :

― aux personnes physiques ou morales exerçant une activité consistant à acquérir de façon habituelle des biens mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente ;

― aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 519-1 du code monétaire et financier et aux personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 511-1 du code des assurances ;

― aux personnes physiques ou morales exerçant l'une des activités suivantes : négociants ou courtiers en bois, exploitants forestiers, scieurs, fabricants de meubles, pépiniéristes, entreprises de reboisement ;

― aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte.

Article R173-60

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Exclusion des associés experts fonciers, agricoles ou forestiers des sociétés d'exercice libéral

Résumé Un expert peut être viré de la société s'il est retiré de la liste.

L'associé expert foncier et agricole ou expert forestier est exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation définitive de la liste.

L'associé expert foncier et agricole ou expert forestier peut être exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation temporaire de la liste.

La décision d'exclusion est décidée dans les conditions de majorité prévue par les statuts.

Article R173-61

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Cession des parts sociales ou actions d'un associé exclu

Résumé Si un associé est exclu, il a six mois pour vendre ses parts à la société, qui doit réduire son capital, et le prix est fixé par un expert si besoin.

Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit à percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions.

Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.

Article R173-62

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Radiation temporaire d'un associé dans une société d'exercice libéral

Résumé Un associé radié temporairement peut rester dans la société mais ne reçoit plus d'argent pour son travail, et si c'est le seul praticien, la société ne peut plus travailler.

L'associé radié de la liste à titre temporaire, non exclu de la société, conserve pendant la durée de sa peine sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle.

La radiation de la liste d'un associé d'une société d'exercice libéral, constituée pour l'exercice des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, emporte l'interdiction d'exercer pour la société elle-même lorsque l'intéressé est seul à exercer au sein de celle-ci.

Article R173-63

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Radiation des sociétés d'exercice libéral pour faute professionnelle grave

Résumé Des sociétés d'experts fonciers ou forestiers peuvent être retirées de la liste si un associé fait une grave faute professionnelle.

Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un ou de plusieurs associés, dans les conditions prévues par les articles L. 171-1 et R. 171-18 à R. 171-29.