Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Le comité siégeant en matière disciplinaire

Article R171-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et compétences du comité disciplinaire

Résumé Le comité disciplinaire punit les experts qui ne respectent pas les règles d'honneur et de probité.

Le comité siégeant en matière disciplinaire dans les conditions fixées à la présente section connaît des manquements aux règles professionnelles, à la probité, à l'honneur et à la délicatesse.

Article R171-19

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Suspension temporaire des experts fonciers et agricoles

Résumé Un expert suspendu ne peut plus se dire expert pendant 3 mois à 3 ans.

La peine de la suspension temporaire prévue à l'article L. 171-1 est comprise entre trois mois et trois ans. Le professionnel faisant l'objet d'une peine de suspension temporaire doit, dès le moment où la décision est devenue définitive, s'abstenir de se prévaloir du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier.

Article R171-20

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Procédure disciplinaire et inscription sur la liste des experts

Résumé Les fautes d'un expert peuvent être sanctionnées même s'il n'est plus sur la liste des experts.

Le fait de ne plus être inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 171-9 ne fait pas obstacle à ce que le comité connaisse des manquements commis par une personne inscrite sur cette liste à la date de ces manquements.

Article R171-21

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Composition du comité disciplinaire du Conseil national de l'expertise foncière

Résumé Le comité disciplinaire du Conseil national de l'expertise foncière est formé de membres en exercice, à l'exception du président et de ceux impliqués dans les faits, et est présidé par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président.

Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le comité est composé des membres en exercice, à l'exception du président de celui-ci ainsi que, le cas échéant, d'autres membres ayant eu directement à connaître des faits à l'origine de la poursuite. Conformément à l'article L. 171-1, il est présidé par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président.