Code rural et de la pêche maritime

Article R152-20

Article R152-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'enquête parcellaire pour les servitudes de passage et de dépôt

Résumé Après une première enquête, une enquête plus détaillée est faite pour déterminer les servitudes de passage et de dépôt, en précisant les règles et les compensations.

Il est procédé, soit en même temps que l'enquête définie à l'article R. 152-19, soit après l'intervention de la déclaration d'utilité publique, à une enquête parcellaire dans les conditions définies au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'objet de l'enquête, et notamment de celles précisées ci-dessous :

1° Le plan parcellaire mentionné au 1° du I de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique comporte l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes, et notamment celle de la largeur des terrains grevés ;

2° La notification individuelle faite par le demandeur aux intéressés et prévue à l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit comporter la mention du montant de l'indemnité offerte pour l'établissement des servitudes ;

3° A l'arrêté préfectoral, mentionné à l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est substitué un arrêté définissant les servitudes.


Historique des versions

Version 2

Il est procédé, soit en même temps que l'enquête définie à l'article R. 152-19, soit après l'intervention de la déclaration d'utilité publique, à une enquête parcellaire dans les conditions définies au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'objet de l'enquête, et notamment de celles précisées ci-dessous :

1° Le plan parcellaire mentionné au 1° du I de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique comporte l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes, et notamment celle de la largeur des terrains grevés ;

2° La notification individuelle faite par le demandeur aux intéressés et prévue à l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit comporter la mention du montant de l'indemnité offerte pour l'établissement des servitudes ;

3° A l'arrêté préfectoral, mentionné à l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est substitué un arrêté définissant les servitudes.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Il est procédé, soit en même temps que l'enquête définie à l'article R. 152-19, soit après l'intervention de la déclaration d'utilité publique, à une enquête parcellaire dans les conditions définies aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'objet de l'enquête, et notamment de celles précisées ci-dessous :

1° Le plan parcellaire mentionné à l'article R. 11-19 dudit code comporte l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes, et notamment celle de la largeur des terrains grevés ;

2° La notification individuelle faite par le demandeur aux intéressés et prévue à l'article R. 11-22 dudit code doit comporter la mention du montant de l'indemnité offerte pour l'établissement des servitudes ;

3° A l'arrêté préfectoral, mentionné au premier alinéa de l'article R. 11-28 dudit code, est substitué un arrêté définissant les servitudes.