Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation

Article R152-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de la servitude pour l'entretien des canaux d'irrigation

Résumé Pour entretenir les canaux d'irrigation avec des engins, il faut suivre des règles précises.

L'établissement de la servitude prévue à l'article L. 152-7 et destinée à permettre les opérations d'entretien par engins mécaniques des canaux d'irrigation a lieu suivant la procédure définie aux articles R. 152-18 à R. 152-24.

Article R152-18

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Demande d'établissement de servitude pour l'entretien des canaux d'irrigation

Résumé Pour nettoyer les canaux, il faut demander au préfet de déclarer l'utilité publique.

La personne à qui incombe l'entretien des canaux et qui désire obtenir l'établissement d'une servitude adresse au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental des territoires, une demande tendant à faire déclarer l'utilité publique de cet établissement.

Article R152-19

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Procédure d'enquête pour la servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation

Résumé On fait une enquête pour décider si on peut passer avec des engins mécaniques et stocker des déchets pour nettoyer les canaux d'irrigation.

Il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Toutefois, le dossier que le préfet soumet à l'enquête ne contient obligatoirement que les documents suivants :

1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;

2° Un plan général de l'ouvrage faisant apparaître les sections du canal le long desquelles l'application de la servitude de passage est demandée ainsi que les endroits prévus pour le dépôt des produits de curage et de faucardement ;

3° L'avis du directeur départemental des territoires.

Article R152-20

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Procédure d'enquête parcellaire pour les servitudes de passage et de dépôt

Résumé Après une première enquête, une enquête plus détaillée est faite pour déterminer les servitudes de passage et de dépôt, en précisant les règles et les compensations.

Il est procédé, soit en même temps que l'enquête définie à l'article R. 152-19, soit après l'intervention de la déclaration d'utilité publique, à une enquête parcellaire dans les conditions définies au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par l'objet de l'enquête, et notamment de celles précisées ci-dessous :

1° Le plan parcellaire mentionné au 1° du I de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique comporte l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes, et notamment celle de la largeur des terrains grevés ;

2° La notification individuelle faite par le demandeur aux intéressés et prévue à l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit comporter la mention du montant de l'indemnité offerte pour l'établissement des servitudes ;

3° A l'arrêté préfectoral, mentionné à l'article R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est substitué un arrêté définissant les servitudes.

Article R152-21

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Notification de la servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien des canaux d'irrigation

Résumé Chaque propriétaire est informé de la servitude par lettre recommandée, sauf si on ne connaît pas son adresse.

Le texte de l'arrêté préfectoral mentionné au 3° de l'article R. 152-20 et définissant les servitudes est notifié par lettre recommandée au demandeur et affiché à la mairie de chacune des communes intéressées.

Notification d'un extrait de cet arrêté est faite, à la diligence du demandeur, à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'extrait est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve cette propriété.

Article R152-22

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Détermination des indemnités en cas de désaccord sur les servitudes de passage

Résumé Si on ne s'entend pas sur les indemnités pour les servitudes de passage, le juge peut intervenir après trois mois.

Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article R. 152-21, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités relatives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R152-23

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Droit du propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt

Résumé Si un terrain a une servitude de dépôt, le propriétaire peut forcer l'achat par le bénéficiaire de la servitude, sinon il peut aller voir le juge pour régler ça.

Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt peut, à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain. Il lui adresse à cet effet, avec demande d'avis de réception, une mise en demeure.

S'il n'est pas déféré à cette demande dans le délai d'un an, le propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation en vue de l'intervention d'une ordonnance prononçant le transfert de la propriété et en vue de la détermination du montant de l'indemnité. L'arrêté définissant la servitude tient lieu d'arrêté de cessibilité.

Il est procédé, sous réserve des adaptations nécessaires, conformément aux dispositions du livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R152-24

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Procédure d'autorisation préfectorale pour les constructions et plantations dans les zones soumises à servitude

Résumé Pour construire ou planter près des canaux d'irrigation, il faut demander l'autorisation au préfet.

Toute construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation à l'intérieur des zones soumises à la servitude doivent, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 152-8, faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La demande d'autorisation indique :

1° Le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier ;

2° L'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.

Le préfet statue sur la demande après consultation du gestionnaire du canal et avis du directeur départemental des territoires. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée la réalisation du projet.

En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision au pétitionnaire.

La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété intéressée.

La demande à laquelle aucune réponse n'a été faite dans le délai de trois mois à compter de la date d'avis de sa réception est considérée, en ce qui concerne l'application de l'article L. 152-7, comme agréée sans conditions.