Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chapitre II : Cessibilité

Article R132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de cessibilité des propriétés

Résumé Le préfet décide si une propriété peut être prise pour un projet utile au public, et s'il y a plusieurs départements concernés, ils prennent la décision ensemble.

Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté.

Lorsque les propriétés ou parties de propriétés sont situées sur le territoire de plusieurs départements, leur cessibilité est déclarée par arrêté conjoint des préfets concernés.

Article R132-2

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Détermination des propriétés cessibles et identification des propriétaires

Résumé Les biens qu'on peut céder sont définis par certaines règles et les propriétaires sont identifiés de manière spécifique, avec quelques exceptions.

Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955.

Article R132-3

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Un seul document d'arpentage pour parcelles contiguës

Résumé Si les parcelles sont voisines et sur la même feuille cadastrale, un seul document d'arpentage suffit pour éviter de refaire un nouveau document en cas de vente ou d'expropriation.

Il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral. Dans ce cas, il n'est plus exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation.

Article R132-4

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Valeur de l'acte déclarant l'utilité publique

Résumé Un acte déclarant l'utilité publique après une enquête peut devenir un arrêté de cessibilité.

Lorsque l'acte déclarant l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux prescriptions de l'article R. 132-2, il vaut arrêté de cessibilité.