Article R151-23
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Conditions de remboursement des dépenses d'établissement d'ouvrages par les collectivités territoriales et les établissements publics
Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en application des articles L. 151-3 et L. 151-4, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'intérieur, de l'économie et des finances.
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