Code rural et de la pêche maritime

Article R135-3

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides financières pour les associations foncières pastorales

Résumé. Les associations foncières pastorales peuvent recevoir des aides financières pour leur création et leur fonctionnement, sous certaines conditions.

Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier.

En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide.

Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 4

En résumé. La référence à l'article R. 113-12 a été mise à jour pour préciser qu'il s'agit du même code, sans changer les conditions d'aide au démarrage.

Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans

En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales

Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12 du présent code.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mercredi 9 août 2017

Modifié parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 4

En résumé. Les références des articles du code forestier concernant les subventions ont été mises à jour.

Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles D. 142-

17, D. 142-18et D. 142-20du code forestier.

En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales

Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage

article R. 113-12

.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au samedi 30 juin 2012

Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles

L. 423-1

,

R. 423-1

et

R. 423-3

du code forestier.

En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide.

Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'

article R. 113-12

.