Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions communes

Article R*135-1

En ce qui concerne les associations foncières pastorales, il y a lieu de substituer respectivement, aux références faites dans le décret du 18 décembre 1927 à l'article 12, alinéas 1 et 2, et à l'article 14, alinéa 1, de la loi du 21 juin 1865, les références à l'article L. 135-3, alinéa 1-1°, et à l'article L. 135-4, alinéa 1.

Article R135-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation et répartition des dépenses pour les associations foncières pastorales

Résumé Le préfet décide des travaux à faire et comment payer les coûts avec les communes et départements.

Pour l'application de l'article L. 135-8, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil départemental, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.

Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil départemental.

Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale.

Article R135-3

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Aides aux associations foncières pastorales

Résumé Les associations foncières pastorales peuvent avoir des subventions et une aide au démarrage.

Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier.

En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide.

Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12 du présent code.

Article R135-4

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Répartition des recettes des associations foncières pastorales

Résumé Les associations pastorales partagent les revenus entre les membres chaque année.

Une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes tirées de la mise en valeur pastorale ou forestière des biens desdits membres, en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes.

Si le syndicat refuse d'adopter un état de répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.

Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au vu des pièces justificatives établies par le président de l'association de l'association constituée d'office, agissant en qualité d'ordonnateur.

Article R*135-4

Une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes tirées de la mise en valeur pastorale ou forestière des biens desdits membres, en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes.

Dans les associations autorisées, l'état de répartition des recettes est adopté par le syndicat selon la procédure prévue pour le budget de l'association à l'article 57 du décret du 18 décembre 1927.

Dans les associations constituées d'office, cet état est adopté par la commission administrative qui gère l'association.

Si le syndicat ou la commission administrative refuse d'adopter un état de répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.

Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au vu des pièces justificatives établies par le directeur de l'association ou le président de la commission administrative de l'association constituée d'office, agissant en qualité d'ordonnateur.

Article R135-5

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Délais et procédures pour le délaissement des immeubles après la suppression des droits d'usage dans une association foncière pastorale

Résumé Après la fin des droits d'usage, les propriétaires peuvent abandonner leurs terres dans les trois mois suivants, suivant des règles précises et sous le contrôle d'un tribunal.

Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article L. 135-9 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article L. 135-4 et dans les formes prévues à l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal judiciaire.

Article R*135-5

Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article L. 135-9 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article L. 135-4 et dans les formes prévues aux articles 13 et suivants du décret du 18 décembre 1927.

Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal d'instance.

Article R135-6

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Procédure de distraction des terres des associations foncières pastorales

Résumé Lorsque des terres sont retirées d'une association foncière pastorale, un arrêté préfectoral doit préciser tous les détails et être publié.

La demande de distraction transmise au préfet sur le fondement de l'article L. 135-7 précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.

L'arrêté préfectoral portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits.

Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :

1° Au titre des emprunts déjà contractés par l'association, dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;

2° Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.

La désignation des propriétés et l'identité des propriétaires sont précisées dans l'arrêté. Celui-ci fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre d'une association foncière pastorale autorisée continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les équipements collectifs pour lesquels ils sont redevables de charges.

Avant le 1er février de chaque année, le président de l'association ou le préfet s'il se substitue aux organes défaillants d'une association constituée d'office mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.

Article R*135-6

La demande de distraction, en application de l'article L. 135-7, d'un terrain inclus dans le périmètre d'une association foncière autorisée ou constituée d'office est adressée au préfet par le propriétaire.

Elle précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.

L'arrêté préfectoral portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits.

Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :

1° Au titre des emprunts déjà contractés par l'association, dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;

2° Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.

Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 14 du décret du 18 décembre 1927.

Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre d'une association foncière pastorale autorisée continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les équipements collectifs pour lesquels ils sont redevables de charges.

Avant le 1er février de chaque année, le directeur de l'association autorisée ou le président de la commission administrative de l'association constituée d'office mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.