Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 2015
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Consultation et répartition des coûts pour les travaux des associations foncières pastorales
Résumé. Le préfet consulte les conseils municipaux et départementaux pour décider des travaux à faire et comment partager les coûts, puis il fixe la part de chaque collectivité.
Pour l'application de l'
article L. 135-8, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil départemental, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.
Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil départemental.
Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale.