Code rural et de la pêche maritime

Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales

Déplacé8 mars 2013

Créé le 12 février 2005 · En vigueur depuis le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Zones protégées pour l'environnement et l'agriculture

Résumé. L'article définit les zones où des mesures spéciales s'appliquent pour protéger l'environnement et l'agriculture, comme les zones d'érosion, les zones humides et les aires de captage d'eau.

Les dispositions de la présente section sont applicables :

1° Aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du présent code et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

2° Aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

3° Aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II du même article ;

4° Aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II du même article.

Déplacé8 mars 2013

Créé le 12 février 2005 · En vigueur depuis le 8 mars 2013

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Définition des zones d'érosion et leurs impacts sur l'eau

Résumé. L'article définit les zones d'érosion comme des territoires où l'agriculture peut causer des problèmes d'eau en aval ou nuire à la qualité de l'eau.
Constituent des zones d'érosion au sens du présent chapitre les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les modes de gestion du sol ont favorisé, soit une érosion des sols provoquant une accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement à l'origine de dommages causés en aval ou susceptibles d'en causer, soit une érosion diffuse des sols agricoles de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état des eaux, ou le cas échéant de bon potentiel écologique, prévus par l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Déplacé8 mars 2013

Créé le 12 février 2005 · En vigueur depuis le 8 mars 2013

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Délimitation des zones à risque environnemental

Résumé. L'article explique comment les zones à risque environnemental (comme les zones d'érosion ou humides) sont délimitées par le préfet, avec l'avis de plusieurs groupes concernés.
La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1 est faite par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le cas échéant, de la commission locale de l'eau.
Sont en outre consultés :
  • pour la délimitation d'une zone dans laquelle l'érosion des sols peut créer des dommages importants en aval, la commission départementale des risques naturels majeurs ;
  • pour la délimitation d'une zone humide d'intérêt environnemental particulier, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et les collectivités territoriales intéressées ainsi que les groupements de propriétaires et d'exploitants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations de pêcheurs et de chasseurs dont le préfet souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste arrêtée par lui.

Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
Déplacé8 mars 2013

Créé le 12 février 2005 · En vigueur depuis le 10 août 2017

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Protection des zones d'alimentation des captages

Résumé. Si une autorisation est donnée pour utiliser des eaux non conformes pour la consommation humaine, la zone de protection doit inclure le plan de gestion des ressources en eau.

Lorsqu'une autorisation a été accordée, au titre de l'article R. 1321-7 ou R. 1321-42 du code de la santé publique, d'utiliser pour la production d'eau destinée à la consommation humaine des eaux souterraines ou superficielles non conformes aux limites de qualité et situées dans le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages, ledit périmètre doit, le cas échéant, inclure la zone dans laquelle s'applique le plan de gestion des ressources en eau défini pour l'obtention de l'autorisation.

La délimitation du périmètre et le programme d'actions prévu par l'article R. 114-6 du présent code sont alors fixés par le préfet par un même arrêté.

Déplacé8 mars 2013

Créé le 12 février 2005 · En vigueur depuis le 8 mars 2013

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Extension des règles de protection des captages d'eau

Résumé. L'article précise que les règles de l'article R. 114-4 s'appliquent aussi si une zone de protection des captages d'eau se trouve partiellement dans une zone où des actions sont déjà en place pour améliorer la qualité de l'eau.
Les dispositions de l'article R. 114-4 sont également applicables lorsque le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages est, pour partie, situé dans une zone où est mise en oeuvre une action contractuelle ayant pour objet le bon état des eaux ou leur bon potentiel écologique.
Déplacé8 mars 2013

Créé le 15 mai 2007 · En vigueur depuis le 8 mars 2013

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Protection des zones sensibles par des pratiques agricoles

Résumé. Le préfet crée un plan d'action pour protéger les zones sensibles, en encourageant des pratiques agricoles comme la plantation de haies ou la gestion de l'eau.

Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action.

Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et, selon le cas, se conforme ou tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone.

Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation.

Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes :

1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;

2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement ;

3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;

4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;

5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;

6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;

7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.

Le programme d'action détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants.

Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.

Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer.

Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés.

Les modalités d'établissement du programme d'action, notamment le contenu des mesures, sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

Déplacé8 mars 2013

Créé le 15 mai 2007 · En vigueur depuis le 8 mars 2013

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Préparation et approbation du programme d'action pour les zones sensibles

Résumé. Le préfet prépare un plan d'action pour protéger les zones sensibles et le consulte avec les parties concernées avant de l'approuver.
Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin prévu par l'article L. 213-12 du code de l'environnement.
Il arrête le programme d'action.
Déplacé8 mars 2013

Créé le 15 mai 2007 · En vigueur depuis le 10 août 2017

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Mesures environnementales rendues obligatoires par le préfet

Résumé. Le préfet peut rendre obligatoires certaines mesures d'un programme d'action pour protéger l'environnement après une période de mise en œuvre.

Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme au regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.

Toutefois :

1° Dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois ;

2° Dans les bassins connaissant d'importantes marées vertes délimités en application du 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet peut, à l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du programme d'action et compte tenu de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.

Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7 du présent code.

L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois.

Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.

Déplacé8 mars 2013

Créé le 15 mai 2007 · En vigueur depuis le 8 mars 2013

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Révision des programmes de protection des zones rurales

Résumé. Le programme d'action pour protéger certaines zones rurales est révisé en fonction des résultats obtenus.
Le programme d'action et, le cas échéant, le périmètre de la zone sont révisés selon la procédure prévue pour leur élaboration, compte tenu des résultats obtenus.
Déplacé8 mars 2013

Créé le 15 mai 2007 · En vigueur depuis le 8 mars 2013

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Sanction pour non-respect des mesures de protection des zones rurales

Résumé. Les propriétaires ou exploitants de terrains doivent suivre les mesures obligatoires du programme d'action pour protéger certaines zones, sinon ils risquent une amende.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des mesures du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-8 et par le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

En vigueur depuis le samedi 12 février 2005

Chapitre IV : L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales
Section 1 : Régime des zones d'érosion, humides et de protection des aires d'alimentation des captages
Article R114-1
Article R114-2
Article R114-3
Article R114-4
Article R114-5
Section 2 : Aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours
Article R114-6
Article R114-7
Article R114-8
Article R114-9
Article R114-10