Article R114-7
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Soumission et adoption du programme d'action par le préfet
Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin prévu par l'article L. 213-12 du code de l'environnement.
Il arrête le programme d'action.
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