Code rural et de la pêche maritime

Article R114-1

Article R114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des zones concernées par les mesures environnementales

Résumé L'article R114-1 liste les zones à protéger contre les risques environnementaux.

Les dispositions de la présente section sont applicables :

1° Aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du présent code et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

2° Aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

3° Aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II du même article ;

4° Aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II du même article.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions de la présente section sont applicables :

Aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du présent code et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

Aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

Aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II du même article ;

Aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II du même article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 8 mars 2013

Les dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables :

-aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

-aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

-aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;

-aux bassins connaissant d'importantes marées vertes mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.