Code rural et de la pêche maritime

Article R114-3

Créé le 12 février 2005 · En vigueur depuis le 8 mars 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des zones à risque environnemental

Résumé. L'article explique comment les zones à risque environnemental (comme les zones d'érosion ou humides) sont délimitées par le préfet, avec l'avis de plusieurs groupes concernés.
La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1 est faite par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le cas échéant, de la commission locale de l'eau.
Sont en outre consultés :
  • pour la délimitation d'une zone dans laquelle l'érosion des sols peut créer des dommages importants en aval, la commission départementale des risques naturels majeurs ;
  • pour la délimitation d'une zone humide d'intérêt environnemental particulier, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et les collectivités territoriales intéressées ainsi que les groupements de propriétaires et d'exploitants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations de pêcheurs et de chasseurs dont le préfet souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste arrêtée par lui.

Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 mars 2013

Déplacé le vendredi 8 mars 2013

En résumé. La nouvelle version précise que les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

La délimitation des zones énumérées par l'

article R. 114-1

est faite par arrêté du préfet, après avis du conseil

Sont en outre consultés :

pour la délimitation d'une zone dans laquelle l'érosion des sols

pour la délimitation d'une zone humide d'intérêt environnemental particulier, la

Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un

En vigueur du mardi 15 mai 2007 au jeudi 7 mars 2013

En résumé. Le texte modifie la procédure de consultation pour la délimitation des zones, remplaçant les avis sur un projet de programme d'action par des consultations spécifiques pour différentes zones, avec des délais d'avis réputés favorables inchangés.

La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1

est faite par arrêté du préfet, aprèsavis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la chambre départementale d'agriculture et, le cas échéant, dela commission locale de l'eau.

Sont en outre consultés :

pour la délimitation d'une zone dans laquelle l'érosion des sols peut créer des dommages importants en aval, la commission départementale des risques naturels majeurs ; pour la délimitation d'une zone humide d'intérêt environnemental particulier, la commission départementalede la nature, des paysages et des sites et les collectivités territoriales intéresséesainsi que les groupements de propriétaires et d'exploitants, les associations agréées de protection dela nature, les fédérationsde pêcheurs et de chasseurs dont le préfet souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste arrêtée par lui. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

En vigueur du samedi 12 février 2005 au lundi 14 mai 2007

Le projet de programme d'action est soumis pour avis au conseil général, aux communes et groupements de communes intéressés, à la chambre départementale d'agriculture, à la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs et, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin ainsi qu'à la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

Le programme d'action est ensuite arrêté par le préfet. Il est révisé selon la même procédure.