Code rural et de la pêche maritime

Article L762-14

Article L762-14

Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 160-13 et le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section.

Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 160-13 et le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section.

Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2 et le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section.

Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-8, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2, L. 376-1 à L. 376-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par la présente section.

Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application de la présente section.