Code de la sécurité sociale

Article L355-2

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Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 22 août 2003 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessibilité et saisissabilité des pensions et rentes d'invalidité et de vieillesse

Résumé. Les pensions d'invalidité et de vieillesse peuvent être saisies comme des salaires, avec des règles spéciales pour les hôpitaux, et ne peuvent pas être trop réduites, sauf pour des crimes graves.
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Le montant de la saisie sur rappel de pensions et rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle quelle que soit la période de validité à laquelle se rapporte le rappel.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l'article L. 341-5 (Montant minimum de la pension d'invalidité).
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension ou de la rente, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou de complicité de crime contre l'humanité.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 41

En résumé. La nouvelle version précise que les condamnations pour réparations civiles ou frais dus à la victime doivent être prononcées en vertu de l'article L. 4326-18 du code de procédure pénale, alors que la version précédente mentionnait l'article 375 du même code.

En vigueur du vendredi 22 août 2003 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La nouvelle version utilise '90 %' au lieu de '90 p. 100' pour exprimer le même pourcentage, sans changement substantiel.