Code rural et de la pêche maritime

Article L725-3-3

Article L725-3-3

En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions dues par les personnes non salariées des professions agricoles, y compris dans le cas de recouvrement forcé, les contributions mentionnées aux articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 2010

Abrogé le jeudi 28 décembre 2023

En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions dues par les personnes non salariées des professions agricoles, y compris dans le cas de recouvrement forcé, les contributions mentionnées aux articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.