Code rural et de la pêche maritime

Article D725-4-3

Article D725-4-3

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Imputation des versements des cotisations et contributions sociales des non-salariés agricoles

Résumé Les paiements des agriculteurs sont d'abord utilisés pour les cotisations dues à la date de paiement, puis pour les dettes les plus anciennes.

I.-En application de l'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale, les versements réalisés par un non-salarié agricole relevant de l'article L. 722-4 du présent code à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.

“ Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :

“ 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;

“ 2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;

“ 3° La cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;

“ 4° Les cotisations d'assurance vieillesse de base ;

“ 5° La cotisation d'assurance invalidité mentionnée à l'article D. 731-89 ;

“ 6° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

“ 7° Les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

“ 8° La cotisation d'allocations familiales ;

“ 9° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 718-2-1 ou celle mentionnée à l'article L. 6331-53 du code du travail.

“ Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent I.

“ II.-Par dérogation au I du présent article, l'ordre de priorité applicable aux personnes relevant de l'article L. 731-23 est le suivant :

“ 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;

“ 2° La cotisation mentionnée à l'article L. 731-23 ;

“ 3° La cotisation d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

“ 4° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 718-2-1 ou celle mentionnée à l'article L. 6331-53 du code du travail. ”


Historique des versions

Version 5

I.-En application de l'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale, les versements réalisés par un non-salarié agricole relevant de l'article L. 722-4 du présent code à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.

Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :

“ 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;

“ 2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;

3° La cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;

4° Les cotisations d'assurance vieillesse de base ;

“ 5° La cotisation d'assurance invalidité mentionnée à l'article D. 731-89 ;

Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

7° Les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

La cotisation d'allocations familiales ;

La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 718-2-1 ou celle mentionnée à l'article L. 6331-53 du code du travail.

Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent I. “ II.-Par dérogation au I du présent article, l'ordre de priorité applicable aux personnes relevant de l'article L. 731-23 est le suivant :

“ 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;

“ 2° La cotisation mentionnée à l'article L. 731-23 ;

“ 3° La cotisation d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

“ 4° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 718-2-1 ou celle mentionnée à l'article L. 6331-53 du code du travail. ”

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Les versements réalisés par les personnes non salariées des professions agricoles à une date d'échéance de paiement des cotisations sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.

Le solde éventuel mentionné à l'article L. 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :

-la cotisation d'assurance maladie et maternité ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;

-la cotisation d'assurance invalidité mentionnée à l'article D. 731-89 ;

-les cotisations d'assurance vieillesse de base ;

-les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

-les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

-les cotisations de prestations familiales.

Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent deuxième alinéa.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Le solde éventuel mentionné à l'article L. 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :

-la cotisation d'assurance maladie et maternité ;

-la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;

-la cotisation d'assurance invalidité mentionnée à l'article D. 731-89 ;

-les cotisations d'assurance vieillesse de base ;

-les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

- les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

- les cotisations de prestations familiales.

Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le solde éventuel mentionné à l'article L. 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :

- les cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité ;

- la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;

- les cotisations d'assurance vieillesse de base ;

- les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

- les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

- les cotisations de prestations familiales.

Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance, puis à celles dues au titre des échéances antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

Le solde éventuel mentionné à l'article L. 725-3-3 est affecté aux cotisations dans l'ordre de priorité suivant :

― les cotisations d'assurance vieillesse de base ;

― les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;

― les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

― les cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité ;

― les cotisations de prestations familiales.

Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.