Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 juillet 2025 · En vigueur depuis le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts, du code des douanes et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, les infractions aux obligations suivantes :
1° Celles résultant des dispositions des chapitres IV à VI du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ;
2° Celles résultant des dispositions des chapitres IV et V du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission ;
3° Celles résultant de l'article L. 665-21 du présent code.

Créé le 1 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations électroniques obligatoires pour les produits de la vigne

Résumé. Les déclarations de production, de stocks et de récolte pour les produits de la vigne doivent être faites électroniquement, selon des conditions fixées par décret.

La déclaration de récolte prévue à l'article 33 du règlement délégué mentionné au 1° de l'article L. 665-20 est souscrite dans les conditions déterminées par décret.
Les déclarations de production, de stocks et de récolte prévues respectivement aux articles 31,32 et 33 du même règlement sont souscrites par voie électronique.
Un décret précise les modalités d'application du présent article dans les limites et sous les conditions prévues à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° de l'article L. 665-20.

Créé le 1 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition pour falsification des déclarations viticoles

Résumé. Toute personne qui pousse un viticulteur à mentir sur sa déclaration de récolte et falsifie ses propres documents sera punie comme le principal responsable.

Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction toute personne qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, à cette fin, porté des mentions inexactes son propre registre d'entrée de vendanges ou sa déclaration de production.

Créé le 1 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour fausse déclaration dans la viticulture

Résumé. En cas de fausse déclaration sur la récolte, la production ou le stock de vin, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement.

Pour toute infraction aux dispositions régissant la déclaration de récolte, de production ou de stock, le tribunal prononce l'affichage du jugement.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juillet 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanction en cas d’infractions aux obligations documentaires

Résumé. Si on ne respecte pas les règles sur les documents liés à la production ou au stock de vin, l’on peut être condamné à une amende entre 100 € et 750 € ou à une pénalité proportionnelle à la valeur du produit concerné.

La méconnaissance des obligations relatives aux documents d'accompagnement ou aux déclarations de récolte, de production ou de stock résultant des chapitres IV et VI du règlement délégué (UE) 2018/273 mentionné au 1° de l'article L. 665-20, du chapitre V du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° du même article et de l'article L. 665-21 est punie cumulativement :
1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 € ;
2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des produits sur lesquels a porté la fraude.
Si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, la pénalité est assise sur la valeur des produits en excès ou insuffisamment déclarés.
Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.
Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.
Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.

Créé le 1 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour mauvaise déclaration de récolte viticole

Résumé. Ne pas déclarer correctement sa récolte de vin peut coûter entre 100 € et 750 € d'amende.

La méconnaissance des obligations déclaratives résultant du deuxième alinéa de l'article L. 665-21 est punie d'une amende d'un montant compris entre 100 € et 750 €.

Créé le 1 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour mauvaises déclarations viticoles

Résumé. Ne pas bien tenir son registre de vigne peut coûter cher en amendes.

La méconnaissance des obligations relatives au registre des entrées et sorties et résultant du chapitre V du règlement délégué (UE) 2018/273 mentionné au 1° de l'article L. 665-20 et du chapitre IV du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° du même article est punie :
1° D'une amende de 15 € par omission ou inexactitude sur le registre des entrées et sorties ;
2° Pour les infractions ne relevant pas du 1°, de l'amende et la pénalité proportionnelle prévue à l'article L. 665-24.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux documents administratifs pour les produits de la vigne

Résumé. Les agents administratifs peuvent montrer les livres de comptes des viticulteurs à certaines personnes autorisées et partager des déclarations de sucrage contre une petite somme.

Les agents de l'administration peuvent donner connaissance sur place des livres et registres prévus par les dispositions de la présente section aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal judiciaire.

Ils peuvent également communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes.

Cette communication donne lieu à un droit de recherche de 0,04 € par compte communiqué.

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2025

Section 3 : Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres
Article L665-20
Article L665-21
Article L665-22
Article L665-23
Article L665-24
Article L665-25
Article L665-26
Article L665-27