Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles

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Règles des contrats de vente de produits agricoles

Résumé. Les contrats de vente de produits agricoles en France doivent être écrits et respecter des règles strictes sur le prix, la quantité et la qualité.

En vigueur depuis le 29 juillet 2010 · Dernière version le 20 août 2026

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Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles

Résumé. Les contrats de vente de produits agricoles en France doivent être écrits et inclure des clauses spécifiques sur le prix, la quantité, la qualité, etc.

I. - Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 (Définition de l'écrit dans la preuve des obligations) et 1366 (Valeur juridique des écrits électroniques) du code civil, par le présent article.

Le présent article et les articles L. 631-24-1 (Indicateurs de prix dans les contrats agricoles) à L. 631-24-3 (Exclusions et adaptations des règles contractuelles en agriculture) ne s'appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce (Règles des marchés d'intérêt national) ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

Un décret en Conseil d'Etat peut fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d'affaires en-dessous desquels le présent article n'est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Ces seuils peuvent, le cas échéant, être adaptés par produit ou par catégorie de produits. Ils tiennent compte des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur.

II. - La conclusion d'un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d'une proposition du producteur agricole.

Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs reconnue à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée de la conclusion et est subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce (Obligation de transparence des conditions générales de vente). Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.

II bis. - Le contrat ou l'accord-cadre écrit est conclu dans un délai de quatre mois à compter de la réception par l'acheteur potentiel de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois.

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 631-27 (Le médiateur des relations commerciales agricoles), en l'absence de conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre écrit dans le délai prévu au premier alinéa du présent II bis, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi par l'une des parties dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions définies à l'article L. 631-28 (Procédure de médiation obligatoire pour les litiges agricoles).

Sans préjudice du même article L. 631-28 (Procédure de médiation obligatoire pour les litiges agricoles), en cas d'échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d'accord-cadre.

Le contrat ou l'accord-cadre écrit est, le cas échéant, conclu dans un délai de deux mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

III. - La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au II et le contrat ou l'accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :

1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au présent III ;

2° A la quantité totale, à l'origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;

3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;

4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;

5° A la durée du contrat ou de l'accord-cadre fixée dans les conditions prévues au VI ;

6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;

7° Au délai de préavis et à l'indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l'indemnité éventuellement applicables sont réduits. En cas d'aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat.

La proposition de contrat ou d'accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts. Dans le contrat ou dans l'accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient des indicateurs, qui servent d'indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas échéant, s'appuyer sur l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 (Observatoire des prix et marges des produits alimentaires) ou sur l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 (Présentation de FranceAgriMer). A défaut de publication d'indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans un délai de quatre mois à compter de sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande en ce sens formulée par un membre de l'organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans le contrat ou l'accord-cadre, sauf mention expresse, dans ce contrat ou cet accord-cadre, de leur choix de se référer à d'autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix.

Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce (Clause de renégociation dans les contrats agricoles) et celle prévue à l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.

Dans les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix afin de l'aligner sur le prix plus favorable pratiqué par un acheteur, un producteur, une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs concurrents.

IV. - La proposition d'accord-cadre écrit et l'accord-cadre conclu mentionnés au premier alinéa du III précisent en outre :

1° La quantité totale, l'origine et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;

2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association et les modalités de cession des contrats ;

3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;

4° Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation sur les quantités et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;

5° Les modalités de transparence instaurées par l'acheteur auprès de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat conclu avec l'acheteur en application de l'article L. 631-24-1 (Indicateurs de prix dans les contrats agricoles).

L'acheteur transmet chaque mois à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et l'ensemble des critères et modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.

V. - Pour les volumes en cause, l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs commercialisant ses produits. Lorsque les membres de cette organisation ou de cette association réunis en assemblée générale le décident, ou à défaut d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l'acheteur. Dans tous les cas, l'établissement de la facturation fait l'objet d'un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.

Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.

Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois.

VI. - La durée du contrat ou de l'accord-cadre régi par le présent article est fixée dans les conditions suivantes.

A. - La durée du contrat ou de l'accord-cadre ne peut être inférieure à trois ans, sauf lorsqu'il porte sur des produits soumis à accises ou sur des raisins, moûts et vins dont ils résultent.

B. - Un accord interprofessionnel étendu en application de l'article L. 632-3 (Extension des accords interprofessionnels agricoles) ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat peut fixer une durée minimale du contrat différente de celle mentionnée au A du présent VI, comprise entre six mois et cinq ans. L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'Etat peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans.

C. - Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme de la durée minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession d'un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent VI, est prolongée pour atteindre cette durée.

Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi que la société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions définies au présent C et détenant au moins 10 % de son capital social.

Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article.

D. - Un contrat ou un accord-cadre régi par le présent article est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l'acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois.

E. - Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, aux durées minimales imposées par le présent VI, conformément aux articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

F. - Lorsque la durée du contrat ou de l'accord-cadre est inférieure à trois ans, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe.

VII. - La proposition de contrat ou la proposition d'accord-cadre soumise à l'acheteur en application du II par le producteur agricole, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l'accord-cadre écrit.

VIII. - Lorsque le contrat ou l'accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. Le présent VIII n'est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers, au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier (Définition des instruments financiers), ou comportant une indexation à de tels contrats ou des stipulations qui prévoient la conclusion d'un contrat financier pour la détermination du prix. Il ne s'applique pas non plus aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés à l'article L. 666-1 (Règles de commercialisation des céréales) du présent code lorsqu'ils prévoient une indexation conformément au 1° du III du présent article, en l'absence de contrat financier de référence.

En vigueur depuis le 11 décembre 2016 · Dernière version le 20 août 2026

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Indicateurs de prix dans les contrats agricoles

Résumé. Les contrats de vente de produits agricoles doivent inclure des indicateurs de prix et leur évolution doit être communiquée au fournisseur.

Lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés au III de l'article L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles) figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces produits.

Dans l'hypothèse où le contrat conclu pour l'acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés.

L'acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit, l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère.

En vigueur depuis le 11 décembre 2016 · Dernière version le 20 août 2026

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Dispense d'écrit pour certains contrats agricoles

Résumé. Certains contrats de vente de produits agricoles peuvent ne pas être écrits, sous conditions spécifiques.

Par dérogation au I de l'article L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles), en vertu de l'extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 (Extension des accords interprofessionnels agricoles) ou, en l'absence d'accord étendu, en vertu d'un décret en Conseil d'Etat qui précise les produits ou catégories de produits concernés, pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles compétentes, le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l'article L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles), à l'exception du A du VI du même article L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles).

Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article, l'application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l'accord.

Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n'existe pas d'interprofession représentative, la dérogation prévue au même premier alinéa fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l'appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs.

Dans le cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l'acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

En vigueur depuis le 1 février 2019 · Dernière version le 20 août 2026

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Exclusions et adaptations des règles contractuelles en agriculture

Résumé. Certaines règles sur les contrats de vente de produits agricoles ne s'appliquent pas aux coopératives ou aux organisations de producteurs, mais elles peuvent être précisées par des accords interprofessionnels.

I. - Les articles L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles) à L. 631-24-2 (Dispense d'écrit pour certains contrats agricoles) sont d'ordre public.

II. - Les articles L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles) à L. 631-24-2 (Dispense d'écrit pour certains contrats agricoles) ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 (Rôle des sociétés coopératives agricoles) avec leurs associés coopérateurs, non plus qu'aux relations entre les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles). Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs en cause.

Lorsque la coopérative, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs utilisés pour la rémunération des apports des producteurs ou, en cas de prix déterminé, relatifs aux prix des produits agricoles concernés.

Lorsqu'une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d'un contrat d'intégration conclu, au sens des articles L. 326-1 (Définition des contrats d'intégration en agriculture) à L. 326-10 (Exclusion des règles interprofessionnelles pour les contrats d'intégration), entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d'intégration qui les lie.

III. - Les articles L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles) à L. 631-24-2 (Dispense d'écrit pour certains contrats agricoles) ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betteraves ou de canne à sucre.

Toutefois, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs mentionnés au III de l'article L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles) du présent code.

IV. - Les contrats types définis dans le cadre d'accords interprofessionnels étendus dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 (Extension des accords interprofessionnels agricoles) et L. 632-4 (Adoption et extension des accords interprofessionnels agricoles) peuvent préciser et compléter les clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles).

En vigueur depuis le 1 février 2019

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de cession des contrats d'achat de lait

Résumé. Pendant sept ans, les contrats d'achat de lait de vache ne peuvent être vendus à d'autres personnes.
Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles) et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

En vigueur depuis le 1 février 2019

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Interdiction de cession des contrats de lait non bovin

Résumé. Pendant sept ans, les contrats de vente de lait (sauf lait de vache) entre producteurs et acheteurs ne peuvent être cédés à titre onéreux.
Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles) et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Nouvelle version à venir1 octobre 2027

En vigueur depuis le 29 juillet 2010 · Dernière version le 20 octobre 2021 · Remplacé par une nouvelle version le 1 octobre 2027

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Sanctions pour les contrats de vente de produits agricoles non conformes

Résumé. Les contrats de vente de produits agricoles doivent être écrits et respecter certaines clauses, sinon des amendes peuvent être infligées.

Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits :
1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles) ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du V du même article L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles) ;
2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du II dudit article L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles), les stipulations d'un accord-cadre ;
3° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2 (Dispense d'écrit pour certains contrats agricoles), le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles) ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du V du même article L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles) ;
4° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l'auteur de la proposition de contrat ou d'accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée ;
5° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du IV dudit article L. 631-24 (Contrats écrits pour les ventes de produits agricoles) et à l'article L. 631-24-1 (Indicateurs de prix dans les contrats agricoles) ;
6° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits n'a pas été rendue facultative dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2 (Dispense d'écrit pour certains contrats agricoles) :
a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord-cadre écrit ;
b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d'un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de ses produits ;
c) Le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d'accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du III du même article L. 631-24-2 (Dispense d'écrit pour certains contrats agricoles).
Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.
L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

En vigueur depuis le 15 octobre 2014 · Dernière version le 1 avril 2023

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Sanctions pour non-respect des règles de renégociation des contrats agricoles

Résumé. Ne pas respecter les délais ou les règles de renégociation dans les contrats de vente de produits agricoles peut entraîner une amende.

Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa du I de l'article L. 441-8 du code de commerce (Clause de renégociation dans les contrats agricoles), de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant et les conditions de prononcé sont définis au quatrième alinéa du même article.

En vigueur depuis le 29 juillet 2010 · Dernière version le 20 août 2026

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Procédures de constatation et sanctions des manquements aux contrats agricoles

Résumé. L'article explique comment les manquements aux contrats de vente de produits agricoles sont constatés et sanctionnés, avec des procédures contradictoires et des amendes possibles.

Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 (Règles des contrats de vente de produits agricoles) sont constatés par des agents désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 (Procès-verbaux des enquêtes de concurrence) et L. 450-3 (Pouvoirs d'enquête des agents de la concurrence) du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles, est notifié à la personne physique ou morale concernée.

Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit l'intéressé de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'il peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, éventuellement, orales. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 (Règles des contrats de vente de produits agricoles) du présent code.

Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un des manquements mentionnés à l'article L. 631-25 (Règles des contrats de vente de produits agricoles) de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable. Cette injonction peut faire l'objet d'une mesure de publicité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, l'intéressé est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de l'intéressé.

Lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à ses obligations dans le délai imparti par l'injonction qui lui a été notifiée, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 2010

Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles
Article L631-24
Article L631-24-1
Article L631-24-2
Article L631-24-3
Article L631-24-4
Article L631-24-5
Article L631-25
Article L631-25-1
Article L631-26