Code rural et de la pêche maritime

Article L492-7

Créé le 9 juin 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du tribunal paritaire des baux ruraux

Résumé. Un tribunal spécial pour les baux ruraux fonctionne avec au moins deux membres de chaque côté (propriétaires et fermiers), mais si ce n'est pas possible, un juge prend le relais.

Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu'il comprend au moins deux assesseurs titulaires dans chaque catégorie.

Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 492-6, le juge du tribunal judiciaire qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.

A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal judiciaire.

Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge du tribunal judiciaire fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.

Le tribunal judiciaire demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du deuxième alinéa du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace les mentions du 'tribunal d'instance' et du 'juge d'instance' par celles du 'tribunal judiciaire' et du 'juge du tribunal judiciaire', reflétant une réforme de l'organisation judiciaire.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 104 (V)

En résumé. La modification supprime l'exigence que les assesseurs titulaires du tribunal paritaire soient élus.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 63

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition pour la constitution du tribunal paritaire, exigeant au moins deux assesseurs titulaires élus dans chaque catégorie.

En vigueur du vendredi 9 juin 2006 au mercredi 28 juillet 2010