Code rural et de la pêche maritime

Article L411-7

Créé le 1 décembre 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise d'un bail rural par un acquéreur

Résumé. Un acquéreur ne peut pas reprendre un bail rural avant son expiration, sauf si le fonds est transmis à des descendants du bailleur.
Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.
Toutefois, en cas de mutation du fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci peuvent exercer la reprise en cours de bail à leur profit, ou à celui de l'un d'entre eux, dans les conditions prévues à l'article L. 411-6, alinéas 1 et 2.
Si le fonds loué est vendu, le cas du preneur, en dehors des dispositions relatives au droit de préemption, est également régi par l'article 1743 du code civil.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 décembre 1982