Code rural et de la pêche maritime

Article L411-46

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 14 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de renouvellement du bail rural

Résumé. Un fermier peut renouveler son bail, sauf si le propriétaire a une bonne raison ou veut reprendre la terre pour lui.
Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
En cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.
Le preneur et le copreneur visé à l'alinéa précédent doivent réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 juillet 2006

En résumé. Le numéro d'article pour les motifs graves et légitimes de refus de renouvellement a été mis à jour, passant de L. 411-53 à L. 411-31.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au jeudi 13 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version étend le droit au renouvellement du bail aux partenaires d'un pacte civil de solidarité, en plus des conjoints, en cas de départ de l'un d'eux.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version précise que le conjoint restant a droit au renouvellement du bail en cas de départ de l'autre conjoint copreneur, et étend les conditions d'exploitation et d'habitation aux copreneurs.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au mercredi 24 janvier 1990