Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recherche et constatation des infractions pénales

Résumé. Cette section explique comment les agents vérifient et notent les infractions liées à l'agriculture, la santé animale et la protection des plantes.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents pour constater les infractions en matière rurale

Résumé. L'article L205-1 du Code rural et de la pêche maritime désigne les personnes autorisées à rechercher et constater les infractions liées à l'alimentation, la santé animale et la protection des végétaux.

I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4 (Usage frauduleux des marques sanitaires), 444-6 (Tentative de falsification des marques d'autorité) à 444-9 (Sanctions pour les entreprises falsifiant des documents officiels), 521-1 (Sanctions pour sévices envers les animaux), 521-2 (Expériences sur les animaux : sanctions), R. 645-8 (Usage d'un document administratif erroné), R. 654-1 (Interdiction des mauvais traitements envers les animaux) et R. 655-1 (Atteintes volontaires à la vie d'un animal) du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV :

1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

3° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;

4° (Abrogé) ;

5° Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat ;

6° Les agents du ministère chargé de l'agriculture compétents en matière sanitaire ou phytosanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer.

Sont également habilités à rechercher et constater :

-les infractions aux dispositions du présent titre et des titres Ier et II, aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet et aux dispositions prises pour leur application en ce qui concerne les animaux de la faune sauvage, les inspecteurs de l'environnement affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 131-8 du code de l'environnement (Création de l'Office français de la biodiversité), dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code ;

-les infractions aux exigences documentaires du droit de l'Union européenne et du droit national en matière de protection des animaux en cours de transport ainsi que les infractions aux conditions techniques du transport des denrées alimentaires sous température dirigée, les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 1451-1 du code des transports (Contrôle des infractions dans les transports) agissant dans le cadre des II et III du même article L. 1451-1 (Contrôle des infractions dans les transports) et de l'article L. 1451-2 (Contrôle des faux documents dans les transports) du même code ;

-les infractions prévues au titre V du présent livre et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet, les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, qui répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle, et qui sont affectés dans un service de l'Etat chargé de la mission de la protection des végétaux.

II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 511-12 du code de la consommation (Rôles des agents dans le contrôle de la sécurité alimentaire), des articles L. 251-18, L. 253-14 (Agents habilités à contrôler les produits phytopharmaceutiques), L. 254-11 (Contrôle des produits phytopharmaceutiques) et L. 255-9 (Dispense d'autorisation pour les essais de matières fertilisantes) du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4 (Usage frauduleux des marques sanitaires), 444-6 (Tentative de falsification des marques d'autorité) à 444-9 (Sanctions pour les entreprises falsifiant des documents officiels) du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre.

III. ― Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale des agents pour rechercher les infractions agricoles et maritimes

Résumé. Les agents habilités peuvent enquêter sur les infractions liées à l'agriculture et à la pêche dans leur zone de compétence, qui peut s'étendre au-delà de leur région en cas d'urgence.

I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 (Habilitation des agents pour constater les infractions en matière rurale) exercent leurs compétences :

1° Sur l'étendue du territoire national lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence nationale ;

2° Lorsqu'ils sont affectés dans un service déconcentré ou à l'Office français de la biodiversité, sur l'étendue de la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative ou, lorsqu'ils ont reçu mission sur un territoire excédant ce ressort, sur l'étendue de celui-ci.

II. ― Les agents mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés ont la même compétence territoriale que celle des agents du service d'accueil.

III. ― Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents mentionnés au 2° du I peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux judiciaires limitrophes de la région de leur résidence administrative à l'effet d'y poursuivre les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur ressort de compétence. Sauf dans les cas où l'urgence ne le permet pas, le procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est préalablement informé et peut s'y opposer. En cas d'urgence, le procureur de la République en est avisé sans délai.

En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbaux d'infractions rurales

Résumé. Les infractions sont notées dans des procès-verbaux qui sont envoyés au procureur de la République et à la personne concernée dans les huit jours.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Ces procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Sauf instruction contraire de ce dernier, une copie en est également transmise à l'intéressé, dans le même délai, lorsqu'il est connu.
Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de refus ou d'impossibilité de justifier de l'identité par l'agent

Résumé. Si un agent ne peut pas vérifier l'identité de quelqu'un, il doit en parler à un officier de police judiciaire qui peut ordonner la vérification d'identité.
Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 205-1 (Habilitation des agents pour constater les infractions en matière rurale) entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police à fin de vérification de son identité conformément à l'article 78-3 du code de procédure pénale (Vérification d'identité et rétention).

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 14 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection des lieux par les agents autorisés

Résumé. Les agents autorisés peuvent inspecter divers lieux professionnels pour vérifier les infractions liées aux produits animaux, végétaux et alimentaires.

I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 (Habilitation des agents pour constater les infractions en matière rurale) peuvent rechercher et constater les infractions visées par ce même article dans tous les lieux où l'accès est autorisé au public.

II. ― Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours :

1° Aux établissements d'abattage et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux ou véhicules utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux ou produits dérivés sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente ;

2° A tout moyen de transport à usage professionnel et tous les lieux où se trouvent des animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile ;

3° Aux installations, terrains clos, véhicules à usage professionnel et locaux, à l'exclusion de ceux à usage de domicile, où :

― sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente des végétaux, des produits d'origine végétale, des produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 (Règles pour les propriétaires d'animaux et de végétaux), ainsi que ou tous produits mentionnés aux articles L. 253-1 (Règles pour les produits phytopharmaceutiques), L. 255-1 (Définition des produits pour l'amélioration des sols et végétaux) ou L. 257-1 (Règles pour les producteurs de denrées alimentaires) ;

― sont réalisées des opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 251-1 (Surveillance biologique du territoire pour la protection des végétaux), ainsi que les lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de dissémination, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.

III. ― Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées qu'entre 8 heures et 20 heures, en présence de l'occupant et avec son accord ou en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction.

En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des véhicules transportant animaux ou produits

Résumé. Des agents peuvent arrêter et contrôler des véhicules transportant des animaux ou des produits, sur ordre du procureur, pour vérifier les règles sanitaires et de protection animale.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République, les agents mentionnés à l'article L. 205-1 (Habilitation des agents pour constater les infractions en matière rurale) peuvent, dans les lieux et pour une période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder 24 heures, afin de procéder au contrôle des véhicules contenant des animaux vivants ou des produits soumis à leur contrôle en vertu du présent livre :
1° Faire sommer de s'arrêter par un officier ou agent de police judiciaire, un agent de police judiciaire adjoint ou un agent des douanes, revêtus des marques et insignes de leur qualité, tout véhicule de transport à usage professionnel ;
2° Faire ouvrir et visiter tout véhicule de transport à usage professionnel arrêté dans un lieu dont l'accès est autorisé au public, afin de procéder aux contrôles utiles à la vérification du respect des exigences sanitaires et de la protection animale.
Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 26 avril 2019 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des agents dans la recherche et la constatation des infractions

Résumé. Les agents peuvent vérifier des documents et des équipements, interroger des personnes et saisir des preuves lors de contrôles, tout en respectant certaines règles d'identification.

I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 (Habilitation des agents pour constater les infractions en matière rurale) peuvent :

1° Sur place ou sur convocation, recueillir tout renseignement, toute justification et se faire remettre copie des documents de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, nécessaires aux contrôles ;

2° Accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier, par tout moyen, les informations enregistrées par l'appareil ;

3° Procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale (Rôle des fonctionnaires dans la police judiciaire), l'article 61-1 du même code (Droits du suspect lors d'une audition) est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

II. ― Ils peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle. L'analyse est confiée à l'un des laboratoires habilités mentionnés à l'article L. 202-1 (Contrôle des règles alimentaires par des laboratoires officiels). A défaut, le choix du laboratoire est soumis à l'accord du procureur de la République.

Ils peuvent consigner les produits dans l'attente des résultats de l'analyse.

III. ― Ils peuvent également procéder à la saisie :

1° Des documents utiles à la constatation de l'infraction ;

2° Des produits, objets, estampilles, marques, documents susceptibles d'avoir contribué à la réalisation d'une infraction ou de résulter de l'accomplissement d'une infraction.

IV. ― Les documents et objets saisis sont transmis au procureur de la République avec les procès-verbaux constatant les infractions.

V.-Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, ils peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction.
VI.-Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, ils peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L. 512-16 du code de la consommation (Contrôle des ventes en ligne avec identité d'emprunt).

En vigueur depuis le 2 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de tenue de registre pour les retraits et rappels de produits

Résumé. Les exploitants doivent tenir un registre des produits retirés ou rappelés et le déclarer en ligne.

Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1 (Habilitation des agents pour constater les infractions en matière rurale).
Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur le site internet mentionné à l'article L. 423-3 du code de la consommation.

En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de prélèvements et saisies en matière agricole

Résumé. Les règles pour prélever des échantillons ou saisir des produits dans le cadre de contrôles agricoles sont définies par un décret.
Les formalités prescrites pour effectuer des prélèvements d'échantillons ou procéder à des saisies en application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations entre agents pour enquêtes rurales

Résumé. Les agents chargés de contrôler les infractions dans le domaine rural et vétérinaire peuvent échanger des informations entre eux, même si elles sont normalement protégées par le secret professionnel.
Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les agents mentionnés à l'article L. 205-1 (Habilitation des agents pour constater les infractions en matière rurale) et les agents des douanes peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont le cas échéant tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent livre.

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Section 1 : Recherche et constatation des infractions pénales
Article L205-1
Article L205-2
Article L205-3
Article L205-4
Article L205-5
Article L205-6
Article L205-7
Article L205-7-1
Article L205-8
Article L205-9