Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions générales

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des exploitations agricoles

Résumé. Cette section explique les règles pour les producteurs de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, ainsi que le contrôle des exploitations agricoles pour assurer la santé publique.

En vigueur depuis le 6 octobre 2006

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Règles pour les producteurs de denrées alimentaires

Résumé. Les règles pour les producteurs de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux sont fixées par des règlements européens ou par le code rural.
Les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale sont définies par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et par le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ou par les dispositions du présent chapitre.

Créé le 6 octobre 2006 · Abrogé le 8 mai 2010

Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 (Contrôle des végétaux importés) sont habilités à procéder aux contrôles officiels nécessaires pour l'application des dispositions du présent chapitre ou des règlements et décisions communautaires entrant dans leur champ d'application.

Créé le 6 octobre 2006 · Abrogé le 14 décembre 2019

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Enregistrement et contrôle des exploitations agricoles

Résumé. Les exploitants agricoles doivent s'enregistrer et tenir un registre pour contrôler la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 (Règles pour les producteurs de denrées alimentaires) s'enregistrent auprès de l'autorité administrative et tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur. Ils justifient, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 250-2 (Personnes habilitées aux inspections de protection des végétaux), des vérifications et des contrôles qu'ils ont effectués.

Créé le 6 octobre 2006 · Abrogé le 8 mai 2010

Les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 (Contrôle des végétaux importés) sont également habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation, les infractions :
1° Aux dispositions du présent chapitre ;
2° Aux dispositions des règlements communautaires énumérés ci-dessous entrant dans le champ d'application des dispositions mentionnées au 1° ainsi qu'à celles des dispositions les modifiant ou prises pour leur application :
  • règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
  • règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
  • règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
  • règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;

3° Aux dispositions des règlements et décisions communautaires mentionnés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 257-11 (Exécution des règlements européens en matière de protection des végétaux).

Créé le 6 octobre 2006 · Abrogé le 14 décembre 2019

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Prélèvement d'échantillons par les agents de protection des végétaux

Résumé. Les agents chargés de la protection des végétaux peuvent prélever des échantillons pour leurs missions.
Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 (Personnes habilitées aux inspections de protection des végétaux) sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.

Créé le 6 octobre 2006 · Abrogé le 14 décembre 2019

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Contrôle des produits végétaux alimentaires

Résumé. Les agents habilités peuvent ordonner la destruction ou le retrait de produits végétaux non conformes, et les opérateurs doivent informer leurs fournisseurs et clients de ces décisions.
Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale au sens du paragraphe 17 de l'article 3 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 n'a pas respecté les dispositions des articles 19 ou 20 de ce règlement, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 (Personnes habilitées aux inspections de protection des végétaux) peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.

Créé le 6 octobre 2006 · Abrogé le 8 mai 2010

Les frais résultant des mesures administratives définies à l'article L. 257-6 (Contrôle des produits végétaux alimentaires), notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.

En vigueur depuis le 6 octobre 2006 · Dernière version le 14 décembre 2019

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Mesures correctives pour les exploitations agricoles à risque

Résumé. Les agents peuvent imposer des mesures correctives si une exploitation agricole menace la santé publique.

Lorsque, du fait d'une méconnaissance des prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, une exploitation produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine végétale présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 (Accès aux lieux pour les contrôles de protection des végétaux) peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles.

En vigueur depuis le 6 octobre 2006 · Dernière version le 14 décembre 2019

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Contrôle des bonnes pratiques d'hygiène dans les exploitations

Résumé. Les agents peuvent vérifier que les règles d'hygiène et de sécurité sont bien appliquées dans les exploitations agricoles.

Les agents mentionnés au I de l'article L. 250-5 (Accès aux lieux pour les contrôles de protection des végétaux) sont habilités à procéder au contrôle officiel de la mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser, en application de l'article 14 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017.

En vigueur depuis le vendredi 6 octobre 2006

Section 1 : Dispositions générales
Article L257-1
Article L257-2
Article L257-3
Article L257-4
Article L257-5
Article L257-6
Article L257-7
Article L257-8
Article L257-9