Code rural et de la pêche maritime

Section 9 : Dispositions pénales

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions aux produits phytopharmaceutiques

Résumé. Les infractions liées aux produits phytopharmaceutiques sont punies de prison et d'amendes.

En vigueur depuis le 17 juillet 2011 · Dernière version le 10 août 2016

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Agents habilités à contrôler les produits phytopharmaceutiques

Résumé. Certains agents sont autorisés à vérifier et constater les infractions liées aux produits phytopharmaceutiques.

Les agents mentionnés aux articles L. 511-3 (Rôle des agents dans le contrôle de la consommation) et L. 511-22 (Agents habilités pour le contrôle des infractions) du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application.

Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement (Compétences des agents pour rechercher les infractions environnementales), dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions.

Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, les agents mentionnés au premier alinéa disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation (Agents habilités pour le contrôle des infractions).

En vigueur depuis le 17 juillet 2011 · Dernière version le 1 janvier 2019

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Sanctions pour l'utilisation illégale de produits phytosanitaires

Résumé. Vendre ou utiliser des produits phytopharmaceutiques sans autorisation peut entraîner jusqu'à deux ans de prison et une amende très élevée.

I. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :

1° Le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder, sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent d'un produit visé à l'article L. 253-1 (Règles pour les produits phytopharmaceutiques) sans autorisation ou permis en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre ou non conforme aux conditions fixées par l'autorisation ou le permis ;

1° bis Le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites d'un produit interdit dans les conditions posées par le III de l'article L. 253-7 (Article L253-7) ;

2° Le fait pour le titulaire d'une autorisation de ne pas communiquer à l'autorité administrative les informations concernant ledit produit, la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant contenu dans ce produit, conformément aux dispositions de l'article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit visé à l'article L. 253-1 (Règles pour les produits phytopharmaceutiques) ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un permis, en méconnaissance des dispositions de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

4° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles L. 253-9 (Responsabilité de l'élimination des produits phytopharmaceutiques interdits) et L. 253-10 (Élimination des produits phytosanitaires non autorisés), de ne pas procéder aux opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9 (Responsabilité de l'élimination des produits phytopharmaceutiques interdits), conformément aux prescriptions des articles L. 253-9 (Responsabilité de l'élimination des produits phytopharmaceutiques interdits) à L. 253-11 (Délais d'élimination des produits phytopharmaceutiques non autorisés) et des dispositions prises pour leur application.

II.-Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.

En vigueur depuis le 17 juillet 2011 · Dernière version le 10 août 2016

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Sanctions pour publicités illégales sur les produits phytosanitaires

Résumé. Faire une publicité trompeuse ou interdite pour des produits phytopharmaceutiques peut entraîner jusqu'à un an de prison et une amende très élevée.

I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :

1° Le fait de faire une publicité pour un produit visé à l'article L. 253-1, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par le 1 de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, ainsi que de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications destinées aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article L. 253-1, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application d'un tel produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ;

3° Le fait de mettre sur le marché un produit visé à l'article L. 253-1 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative en application de l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009, est écoulé.

II. - Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.

En vigueur depuis le 17 juillet 2011 · Dernière version le 14 décembre 2019

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Sanctions pour l'utilisation illégale de produits phytopharmaceutiques

Résumé. Utiliser des produits phytopharmaceutiques sans autorisation ou en violation des règles peut entraîner une amende et de la prison.

Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :

1° Le fait de procéder sans permis à des essais ou expérimentations d'un produit phytopharmaceutique soumis à l'obligation de détention du permis d'expérimentation, conformément aux dispositions de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

2° Le fait d'utiliser ou de détenir en vue de l'application un produit visé à l'article L. 253-1 (Règles pour les produits phytopharmaceutiques) s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ou d'un permis de commerce parallèle ;

3° Le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 (Règles pour les produits phytopharmaceutiques) ou des semences traitées par ces produits en ne respectant pas des conditions d'utilisation conformes aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou en méconnaissance des dispositions des articles L. 253-7 (Article L253-7), L. 253-7-1 (Interdiction des pesticides près des lieux fréquentés par les enfants et personnes vulnérables) ou L. 253-8 (Interdiction de la pulvérisation aérienne des pesticides) ou des dispositions prises pour leur application ;

4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 (Contrôle des activités liées aux végétaux) en application de l'article L. 253-13 (Contrôle et sanctions des produits phytopharmaceutiques).

En vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Sanctions pour les produits phytopharmaceutiques falsifiés

Résumé. Fabriquer ou vendre des produits phytopharmaceutiques falsifiés est puni de prison et d'amende, surtout s'ils sont dangereux ou vendus en ligne.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait de fabriquer, distribuer, faire de la publicité, offrir à la vente, vendre, importer, exporter un produit falsifié mentionné à l'article L. 253-1. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque :
1° Le produit falsifié est dangereux pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ;
2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par les personnes agréées en application de l'article L. 254-1 (Conditions pour exercer avec les produits phytopharmaceutiques), les personnes titulaires d'autorisation de mise sur le marché de produits mentionnés à l'article L. 253-1, les grossistes et les groupements d'achat ;
3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;
4° Les délits de publicité, d'offre de vente ou de vente de produits falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé.

En vigueur depuis le 17 juillet 2011

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peine complémentaire pour infractions aux produits phytopharmaceutiques

Résumé. Les personnes qui commettent des infractions liées aux produits phytopharmaceutiques peuvent aussi être punies en affichant la décision de justice.
Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires) pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code (Peines applicables aux personnes morales) pour les personnes morales.

En vigueur depuis le dimanche 17 juillet 2011

Section 9 : Dispositions pénales
Article L253-14
Article L253-15
Article L253-16
Article L253-17
Article L253-17-1
Article L253-18