En vigueur depuis le 14 décembre 2019 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2027
I.-La délivrance de documents administratifs et la mise en œuvre des contrôles liés à la circulation sur le territoire de l'Union européenne et à l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 (Règles pour les propriétaires d'animaux et de végétaux)Art. L.201-2Règles pour les propriétaires d'animaux et de végétauxLes propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux doivent suivre les règles du livre II du Code rural pour prévenir les dangers sanitaires. et réalisés par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3 (Aide aux agents pour les contrôles de protection des végétaux)Art. L.250-3Aide aux agents pour les contrôles de protection des végétauxLes agents chargés de contrôler le respect des règles sur la protection des végétaux peuvent être aidés par d'autres fonctionnaires de l'État, qui peuvent aussi faire des vérifications administratives seuls. ou par les organismes mentionnés à l'article L. 201-13 (Délégation de contrôles sanitaires à des organismes privés)Art. L.201-13Délégation de contrôles sanitaires à des organismes privésL'État peut confier à des organismes compétents des tâches de contrôle sanitaire sur les animaux, végétaux et aliments, comme prélever des échantillons ou consigner des produits dangereux. donnent lieu au paiement à l'Etat d'une redevance.
II.-Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un certificat officiel en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.
III. - Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'une attestation officielle à un opérateur ou à l'autorisation de délivrer des attestations officielles pour un opérateur établi en France aux fins de la mise en circulation de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union européenne donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €.
IV.-Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I à III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s'est vu opposer une décision de refus.
V.-Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation sur le territoire de l'Union européenne ou expédiés à destination de pays tiers.
Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants.
VI.-Le cas échéant, une redevance forfaitaire équivalente à 45 € est due afin de couvrir les frais d'examens ou d'analyses de laboratoire réalisés dans le cadre de ces contrôles par un laboratoire officiel.
VII.-La redevance est due par l'opérateur en charge des végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation ou exportés. Elle est solidairement due par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.
VIII.-La redevance est constatée, recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
IX.-Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance.