Code rural et de la pêche maritime

Chapitre VII : Dispositions pénales

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Interdictions et sanctions en matière d'alimentation animale

Résumé. Ce chapitre du Code rural interdit de donner des produits non autorisés aux animaux pour la consommation humaine et punit les infractions liées à l'abattage, la mise sur le marché de produits dangereux, et le non-respect des normes sanitaires.

En vigueur depuis le 1 janvier 2002 · Dernière version le 25 mars 2022

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Interdiction des substances non autorisées dans l'alimentation animale

Résumé. Il est interdit de donner à des animaux destinés à la consommation humaine des produits non autorisés, sous peine d'amende et de prison.

I.-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation (Conservation des contrats électroniques) le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 (Interdiction de substances dangereuses dans l'élevage) ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.

II.-Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2 (Interdiction de substances dangereuses dans l'élevage) , et aux dispositions prévues au 1° et au 6° de l'article 17 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018.

III. (Supprimé)

IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires).

V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales).

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 25 mars 2022

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Sanctions pour infractions à la sécurité alimentaire

Résumé. L'article L237-2 du Code rural punit les infractions liées à l'abattage d'animaux, la mise sur le marché de produits dangereux et le non-respect des agréments sanitaires.

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

- d'abattre un animal en dehors d'un établissement d'abattage dans des conditions illicites ;

- de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux, à l'exception des aliments médicamenteux, sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 (Agrément des établissements alimentaires) ou de l'article L. 235-1 (Règles de sécurité pour les aliments pour animaux) ou lorsque cet agrément a été suspendu ;

- de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ;

- de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un vétérinaire officiel.

II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour un établissement :

1° De ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou de suspension d'une ou plusieurs de ses activités, prise en application des articles L. 206-2 (Sanctions en cas de non-respect des règles animales), L. 233-1 (Contrôle des établissements alimentaires pour la sécurité sanitaire) et L. 235-2 (Contrôle et sanctions des établissements d'alimentation animale) ;

2° De mettre sur le marché des aliments médicamenteux pour animaux sans être titulaire de l'agrément requis en application de l'article L. 235-1 (Règles de sécurité pour les aliments pour animaux) ou lorsque cet agrément a été suspendu ;

3° De fabriquer un aliment médicamenteux ou un produit intermédiaire à partir d'un médicament vétérinaire n'ayant pas obtenu une autorisation aux fins de la fabrication d'aliments médicamenteux pour animaux, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018.

II bis.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 201-7 (Obligation de signalement des dangers sanitaires).

III.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits le fait pour un exploitant :

- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit ou transformé, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ;

- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit ou transformé, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime (Règles de sécurité pour les aliments pour animaux).

IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales).

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 22 octobre 2021

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Sanctions pour non-respect des normes sanitaires animales

Résumé. L'article L237-3 du Code rural punit sévèrement l'importation ou l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale ne respectant pas les normes sanitaires.

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :

1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ;

2° Le fait de destiner aux échanges au sein de l'Union européenne ou à l'exportation des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ;

3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 (Contrôles sanitaires aux frontières pour les produits animaux) ;

4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de produits d'origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés de ces derniers ou d'aliments pour animaux sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 236-8 (Contrôle des échanges intra-européens de produits animaux) ;

5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 236-9 (Mesures en cas de non-respect des règles sanitaires pour les importations).

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 euros d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.

Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

-l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

-la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, notamment par voie électronique.

III.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales).

En vigueur depuis le 2 novembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-respect des obligations de retrait ou de rappel de produits

Résumé. Ne pas tenir à jour un état des produits retirés ou rappelés peut coûter 5000 euros d'amende.

Le fait de ne pas satisfaire aux obligations énoncées au premier alinéa de l'article L. 205-7-1 (Obligations de tenue de registre pour les retraits et rappels de produits) est puni de 5 000 € d'amende.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L237-1
Article L237-2
Article L237-3
Article L237-4