Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Mesures en cas de constatation d'un manquement

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas de manquement aux règles

Résumé. Si on ne suit pas les règles pour le bien-être des animaux ou leur transport, l'administration peut demander de corriger la situation et, si ce n'est pas fait, suspendre l'activité.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 2 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions en cas de non-respect des règles animales

Résumé. Si on ne respecte pas les règles pour le bien-être des animaux ou leur transport, l'administration peut demander de corriger la situation et, si ce n'est pas fait, suspendre l'activité.

I. - Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes :

- de l'article L. 214-3 (Interdiction des mauvais traitements envers les animaux) et des règlements pris pour son application ;

- de l'article L. 214-6-1 (Règles pour la gestion de refuges et activités liées aux animaux de compagnie) et des règlements pris pour son application ;

- relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ;

- aux règles relatives aux échanges au sein de l'Union européenne ou aux importations ou exportations d'animaux vivants prévues par les articles L. 236-1 (Règles sanitaires pour les importations animales) à L. 236-8 (Contrôle des échanges intra-européens de produits animaux) ;

- aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire prévues par les articles L. 241-1 (Conditions d'exercice de la profession de vétérinaire) à L. 242-9 (Exemption d'inscription pour les vétérinaires militaires) ;

- à leurs textes d'application et aux règles européennes ayant le même objet,

et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.

I bis. - Lorsqu'est constaté un manquement répété aux règles d'identification et aux conditions sanitaires prévues aux articles L. 236-1 (Règles sanitaires pour les importations animales) à L. 236-8 (Contrôle des échanges intra-européens de produits animaux) pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l'autorité administrative ordonne la suspension de l'activité en cause, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

II. - L'autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.

III. - Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.

En vigueur depuis le 20 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la vente d'aliments interdits

Résumé. L'article prévoit une amende pour ceux qui introduisent ou vendent des aliments interdits en France, avec des règles claires sur comment constater les infractions et appliquer les sanctions.

I. - Est passible d'une amende administrative le fait d'introduire, d'importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 236-1 A (Interdiction des aliments produits avec des substances non autorisées).

II. - Le montant de l'amende ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

III. - Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, s'agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction.

IV. - Les manquements sont constatés par des agents désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 450-2 (Procès-verbaux des enquêtes de concurrence) et L. 450-3 (Pouvoirs d'enquête des agents de la concurrence) du code de commerce et par les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.

Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. A l'expiration de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction.

L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.

V. - L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci dans les publications, les journaux ou les services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.

VI. - L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

VII. - Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, une sanction administrative en application du présent article et une sanction pénale, le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Section 2 : Mesures en cas de constatation d'un manquement
Article L206-2
Article L206-2-1