En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 2 décembre 2021
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Sanctions en cas de non-respect des règles animales
I. - Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes :
- de l'article L. 214-3 (Interdiction des mauvais traitements envers les animaux) et des règlements pris pour son application ;
- de l'article L. 214-6-1 (Règles pour la gestion de refuges et activités liées aux animaux de compagnie) et des règlements pris pour son application ;
- relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ;
- aux règles relatives aux échanges au sein de l'Union européenne ou aux importations ou exportations d'animaux vivants prévues par les articles L. 236-1 (Règles sanitaires pour les importations animales) à L. 236-8 (Contrôle des échanges intra-européens de produits animaux) ;
- aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire prévues par les articles L. 241-1 (Conditions d'exercice de la profession de vétérinaire) à L. 242-9 (Exemption d'inscription pour les vétérinaires militaires) ;
- à leurs textes d'application et aux règles européennes ayant le même objet,
et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
I bis. - Lorsqu'est constaté un manquement répété aux règles d'identification et aux conditions sanitaires prévues aux articles L. 236-1 (Règles sanitaires pour les importations animales) à L. 236-8 (Contrôle des échanges intra-européens de produits animaux) pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l'autorité administrative ordonne la suspension de l'activité en cause, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
II. - L'autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.
III. - Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
4 versions
4 cités