Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Agrément des établissements

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des établissements manipulant des produits animaux

Résumé. Les établissements qui travaillent avec des produits animaux doivent être agréés et suivre les règles d'hygiène pour continuer à fonctionner.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 6 octobre 2006

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Agrément des établissements alimentaires

Résumé. Les établissements qui manipulent des produits animaux ou des aliments en contenant doivent obtenir un agrément ou une autorisation pour fonctionner, et peuvent le perdre s'ils ne respectent pas les règles d'hygiène.
Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative.
En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré.

Créé le 5 janvier 2001 · Abrogé le 22 octobre 2021

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Agrément des centres de rassemblement d'animaux

Résumé. Les centres de rassemblement d'animaux doivent être agréés par l'administration, qui peut suspendre ou retirer cet agrément en cas de non-respect des conditions.

Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu' il est constaté que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.

Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement. Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n'est pas exigé pour les détenteurs professionnels d'animaux mentionnés à l'article L. 234-1 qui ont également accès aux centres de rassemblement.

Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Section 2 : Agrément des établissements
Article L233-2
Article L233-3