En vigueur depuis le 1 janvier 2002 · Dernière version le 25 mars 2022
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Interdiction des substances non autorisées dans l'alimentation animale
I.-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation (Conservation des contrats électroniques) le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 (Interdiction de substances dangereuses dans l'élevage) ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
II.-Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2 (Interdiction de substances dangereuses dans l'élevage) , et aux dispositions prévues au 1° et au 6° de l'article 17 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018.
III. (Supprimé)
IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires).
V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales).