Code rural et de la pêche maritime

Article L237-1

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En vigueur depuis le 1 janvier 2002 · Dernière version le 25 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des substances non autorisées dans l'alimentation animale

Résumé. Il est interdit de donner à des animaux destinés à la consommation humaine des produits non autorisés, sous peine d'amende et de prison.

I.-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation (Conservation des contrats électroniques) le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 (Interdiction de substances dangereuses dans l'élevage) ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.

II.-Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2 (Interdiction de substances dangereuses dans l'élevage) , et aux dispositions prévues au 1° et au 6° de l'article 17 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018.

III. (Supprimé)

IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires).

V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales).

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 25 mars 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-414 du 23 mars 2022art. 12

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence aux infractions prévues par le règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018, concernant les peines pour certaines infractions.

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au jeudi 24 mars 2022

Modifié parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 5

En résumé. La nouvelle version précise les territoires concernés par l'infraction, remplaçant 'dans les départements d'outre-mer' par une liste détaillée incluant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 1 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version supprime la peine pour entrave aux agents habilités et simplifie les peines complémentaires pour les personnes morales.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. La nouvelle version précise que les personnes morales encourent uniquement la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du code pénal, sans mention de l'affichage ou de la diffusion, contrairement à la version précédente qui incluait cette peine.

En vigueur du samedi 13 décembre 2003 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. La nouvelle version précise que les peines du II s'appliquent aux infractions des I à VII de l'article L. 234-2, alors que la version précédente ne mentionnait que l'article L. 234-2.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 12 décembre 2003