Code rural et de la pêche maritime

Article L237-3

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En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 22 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des normes sanitaires animales

Résumé. L'article L237-3 du Code rural punit sévèrement l'importation ou l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale ne respectant pas les normes sanitaires.

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende :

1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ;

2° Le fait de destiner aux échanges au sein de l'Union européenne ou à l'exportation des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ;

3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l'Union européenne, des animaux vivants des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ou des aliments pour animaux n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 (Contrôles sanitaires aux frontières pour les produits animaux) ;

4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de produits d'origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés de ces derniers ou d'aliments pour animaux sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 236-8 (Contrôle des échanges intra-européens de produits animaux) ;

5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 236-9 (Mesures en cas de non-respect des règles sanitaires pour les importations).

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 600 000 euros d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.

Les amendes prononcées en application du présent I peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

-l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

-la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

-l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, notamment par voie électronique.

III.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales).

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021art. 5

En résumé. La nouvelle version met à jour les références à l'Union européenne et précise les conditions d'introduction des produits en provenance de pays non membres.

En vigueur du samedi 14 décembre 2019 au jeudi 21 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019art. 3

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure explicitement les 'produits germinaux' dans les catégories d'animaux et produits concernés par les infractions.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que les produits dérivés des sous-produits animaux sont également concernés par les infractions, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 133

En résumé. Les amendes pour les infractions liées à l'introduction ou à l'exportation d'animaux et de produits d'origine animale ont été augmentées, passant de 30 000 € à 300 000 €, et en cas d'atteintes graves, de 75 00 € à 665. La possibilité d'une amende proportionnelle au chiffre d'affaires a été ajoutée.

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au mardi 18 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 5

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des territoires concernés par les infractions, en remplaçant 'départements d'outre-mer' par une énumération détaillée incluant Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 1 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version double le montant de l'amende pour les infractions liées à l'introduction ou à la circulation d'animaux et produits non conformes, passant de 15 000 à 30 000 euros.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. La nouvelle version précise que les peines pour les personnes morales sont encourues 'dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal' et 'suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal', alors que la version précédente utilisait une formulation légèrement différente.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. La mise à jour de l'article modifie principalement les montants des amendes (remplacement des francs par des euros) et précise les termes utilisés pour les produits d'origine animale, tout en ajoutant des peines complémentaires pour les personnes physiques et morales.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 5 octobre 2006

En résumé. L'article a été complètement modifié pour passer d'une disposition concernant les attributions de police des agents du Conseil supérieur de la pêche à une série d'infractions liées à l'introduction et aux échanges d'animaux ou de produits animaux ne respectant pas les conditions sanitaires ou vétérinaires.