Code rural et de la pêche maritime

Article L237-2

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En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 25 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions à la sécurité alimentaire

Résumé. L'article L237-2 du Code rural punit les infractions liées à l'abattage d'animaux, la mise sur le marché de produits dangereux et le non-respect des agréments sanitaires.

I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :

- d'abattre un animal en dehors d'un établissement d'abattage dans des conditions illicites ;

- de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux, à l'exception des aliments médicamenteux, sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 (Agrément des établissements alimentaires) ou de l'article L. 235-1 (Règles de sécurité pour les aliments pour animaux) ou lorsque cet agrément a été suspendu ;

- de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ;

- de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un vétérinaire officiel.

II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour un établissement :

1° De ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou de suspension d'une ou plusieurs de ses activités, prise en application des articles L. 206-2 (Sanctions en cas de non-respect des règles animales), L. 233-1 (Contrôle des établissements alimentaires pour la sécurité sanitaire) et L. 235-2 (Contrôle et sanctions des établissements d'alimentation animale) ;

2° De mettre sur le marché des aliments médicamenteux pour animaux sans être titulaire de l'agrément requis en application de l'article L. 235-1 (Règles de sécurité pour les aliments pour animaux) ou lorsque cet agrément a été suspendu ;

3° De fabriquer un aliment médicamenteux ou un produit intermédiaire à partir d'un médicament vétérinaire n'ayant pas obtenu une autorisation aux fins de la fabrication d'aliments médicamenteux pour animaux, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/4 du 11 décembre 2018.

II bis.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 201-7 (Obligation de signalement des dangers sanitaires).

III.-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 600 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits le fait pour un exploitant :

- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit ou transformé, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ;

- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit ou transformé, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime (Règles de sécurité pour les aliments pour animaux).

IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales).

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 25 mars 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-414 du 23 mars 2022art. 12

En résumé. La nouvelle version précise et étend les infractions punies, notamment en ajoutant des cas spécifiques de mise sur le marché de produits interdits et en clarifiant les décisions administratives.

En vigueur du vendredi 22 octobre 2021 au jeudi 24 mars 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021art. 5

En résumé. La principale modification concerne l'alignement des références aux alinéas de l'article L. 201-7, passant du deuxième et troisième alinéas à la nouvelle version qui mentionne les troisième et quatrième alinéas.

En vigueur du samedi 14 décembre 2019 au jeudi 21 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019art. 3

En résumé. La principale modification concerne la précision sur l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de mise sur le marché de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant, passant d'un agent ayant la qualité de vétérinaire officiel à un vétérinaire officiel.

En vigueur du vendredi 2 novembre 2018 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-938 du 30 octobre 2018art. 50Loi n°2018-938 du 30 octobre 2018art. 51

En résumé. La peine maximale pour les infractions liées à la mise sur le marché de produits dangereux a été augmentée de quatre à cinq ans d'emprisonnement, et les mentions 'distribué' ont été supprimées dans deux cas.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au jeudi 1 novembre 2018

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 133

En résumé. La nouvelle version augmente l'amende maximale pour les infractions graves liées à la mise sur le marché de produits dangereux, passant de 75 000 euros à un montant pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 18 mars 2014

En résumé. Les peines d'emprisonnement et d'amende ont été augmentées pour plusieurs infractions liées à la sécurité sanitaire des produits d'origine animale, et les mentions légales ont été précisées.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 125

En résumé. La nouvelle version précise que les personnes morales encourent des peines complémentaires spécifiques en cas de responsabilité pénale, alignant ainsi le texte sur les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. La nouvelle version supprime l'exemption de responsabilité pénale pour l'abattage d'animaux malades ou accidentés, qui existait dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 5 octobre 2006

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des agents de contrôle et se concentre sur l'exonération de responsabilité pénale du propriétaire lors de l'abattage d'animaux malades ou accidentés, sous certaines conditions.