Code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier : Dispositions générales

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Protection des animaux contre les maladies

Résumé. Ce chapitre parle des règles pour protéger les animaux contre les maladies et comment aider les propriétaires en cas de problèmes.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 22 octobre 2021

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Définition des maladies animales réglementées

Résumé. Les maladies animales réglementées sont celles listées dans un règlement européen ou par le ministre de l'agriculture pour protéger les animaux.

Pour l'application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent :
1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
2° Les maladies émergentes mentionnées à l'article 6 de ce règlement ;
3° Les autres maladies figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture, à l'encontre desquelles il peut être nécessaire, dans un but d'intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures nationales.

En vigueur depuis le 22 octobre 2021 · Dernière version le 20 août 2026

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Lutte contre les maladies animales selon la réglementation européenne

Résumé. Le gouvernement prend des mesures pour prévenir et combattre les maladies animales, en suivant les règles européennes.

L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 (Définition des maladies animales réglementées) que requiert l'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit.

Elle peut prendre, à l'encontre ces maladies, des mesures de lutte supplémentaires dans les conditions fixées aux articles 71 et 170 de ce règlement et à l'article L. 201-4 (Mesures de l'État pour la santé animale et végétale) du présent code.

Elle peut également prendre de telles mesures à l'encontre des maladies mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 (Définition des maladies animales réglementées) dans les conditions fixées aux articles 171 et 226 du même règlement et à l'article L. 201-4 (Mesures de l'État pour la santé animale et végétale) du présent code.

Elle veille, en lien et de manière coordonnée avec les autres acteurs et parties prenantes impliqués, à lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 (Définition des maladies animales réglementées) et à assurer une information fiable sur les mesures prises en application du présent article.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 22 octobre 2021

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Indemnisation et aides pour l'abattage d'animaux malades

Résumé. L'article explique comment les propriétaires sont indemnisés si leurs animaux sont abattus pour des raisons sanitaires, et comment ils peuvent obtenir des aides pour prévenir ou traiter les maladies.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application, qui a contribué à la situation à l'origine de l'abattage des animaux, peut entraîner la perte de tout ou partie de l'indemnité. La décision appartient au ministre chargé de l'agriculture, sauf recours à la juridiction administrative.

Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints des mêmes ministres.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 22 octobre 2021

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Obligation de désinfection pour les transporteurs d'animaux

Résumé. Les transporteurs d'animaux doivent désinfecter leurs véhicules et les lieux où les animaux ont séjourné pour éviter la propagation de maladies.
Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 22 octobre 2021

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Identification des animaux et mesures en cas de non-respect

Résumé. Les animaux bovins, ovins ou caprins non identifiés peuvent être conduits à l'abattoir si les informations nécessaires ne sont pas fournies dans un délai de 48 heures.

I. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application mentionnées à l'article L. 212-1 (Enregistrement et identification des animaux), ou n'est pas accompagné des documents obligatoires prévus par les dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit, ou celles du chapitre II du titre Ier et des textes pris pour son application, les agents habilités à rechercher et constater les infractions ou manquements à ces dispositions, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.

II. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des dispositions mentionnées à l'article L. 212-1 (Enregistrement et identification des animaux), ou sans être accompagné des documents mentionnés au I, les agents habilités diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.

A l'issue de ce délai, l'animal est abattu.

En l'absence d'éléments d'identification permettant d'établir l'âge et l'origine de l'animal ou, pour les équidés, permettant d'établir l'identité de l'animal, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui sont issues de son abattage.

Ces mesures s'appliquent également si le document d'identification d'un équidé le déclare comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine ou si, lorsque l'animal est destiné à la consommation humaine, ce document ne comporte pas les éléments requis par la réglementation sur les traitements médicamenteux.

Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.

Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.

L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.

Abrogé30 décembre 2021

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 30 décembre 2021

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Agents habilités au contrôle sanitaire des animaux

Résumé. L'article définit les agents autorisés à contrôler le respect des règles de lutte contre les maladies animales, incluant des fonctionnaires et agents contractuels de l'État, ainsi que ceux de l'Office français de la biodiversité pour la faune sauvage.

Ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V du présent titre sur la lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris pour leur application et de la réglementation de l'Union européenne ayant le même objet, dans les limites et l'étendue des missions du service dans lequel ils sont affectés :

- les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat ;

- les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- les agents de l'Office français de la biodiversité pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 8 mai 2010

Les agents techniques sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 221-5 (Agents habilités au contrôle sanitaire des animaux).

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 8 mai 2010

Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 221-5 (Agents habilités au contrôle sanitaire des animaux) et L. 221-6, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 6 juin 2015

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Accès des agents pour contrôler la santé des animaux

Résumé. Les agents peuvent entrer dans les lieux professionnels avec des animaux pour vérifier leur santé, sauf dans les habitations, et doivent avoir une autorisation judiciaire si l'accès est refusé.

I.-Les agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre, aux textes réglementaires pris pour leur application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet ont libre accès à tous les locaux, installations et véhicules professionnels où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre. Ils peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

II.-Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1 (Procédure de visite des locaux par les agents).

III.-Lorsque les lieux comprennent des parties à usage d'habitation, ces opérations ne peuvent être effectuées qu'entre 8 heures et 20 heures par ou en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1 (Habilitation des agents pour constater les infractions en matière rurale), sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 (Procédure de visite des locaux par les agents).

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 30 décembre 2021

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Compétence territoriale étendue pour les agents de santé animale

Résumé. Le ministre de l'agriculture peut donner à certains agents la compétence d'agir sur tout le territoire français pour lutter contre les maladies animales.
Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés à l'article L. 221-5 (Agents habilités au contrôle sanitaire des animaux) et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 8 mai 2010

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 221-3 (Obligation de désinfection pour les transporteurs d'animaux) à L. 221-9 (Compétence territoriale étendue pour les agents de santé animale).

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 24 juillet 2011

Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-16, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12.
Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.
Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 24 juillet 2011

Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'article L. 221-11 sont tenus, dans les limites des départements pour lesquels le mandat sanitaire leur a été attribué, d'informer sans délai le préfet des manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre et de l'article L. 227-1 dont ils ont connaissance.

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 24 juillet 2011

Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire certificateur à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs départementaux chargés des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.
Ces vétérinaires ont la qualité de " vétérinaires officiels " au sens de la réglementation communautaire en matière d'échanges et d'exportation d'animaux vivants.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L221-1
Article L221-1-1
Article L221-2
Article L221-3
Article L221-4
Article L221-5
Article L221-6
Article L221-7
Article L221-8
Article L221-9
Article L221-10
Article L221-11
Article L221-12
Article L221-13