Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Responsabilités de l'Etat dans la surveillance, la prévention, la lutte contre les dangers sanitaires

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'État dans la protection sanitaire

Résumé. L'État surveille et protège les animaux, les plantes et la nourriture contre les maladies.

En vigueur depuis le 24 février 2005 · Dernière version le 22 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte de données épidémiologiques par l'État

Résumé. L'État collecte et diffuse des données sur les maladies animales et les organismes nuisibles aux végétaux, tout en protégeant la confidentialité des informations sensibles.

L'autorité administrative prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d'ordre épidémiologique concernant les dangers mentionnés au 3° du I de l'article L. 201-1 (Définition des dangers sanitaires dans l'agriculture), les maladies animales mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 (Définition des maladies animales réglementées) et les organismes nuisibles mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 251-3 (Organismes nuisibles réglementés pour la protection des végétaux), ainsi que, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les maladies animales mentionnées au 3° de l'article L. 221-1 (Définition des maladies animales réglementées) et les organismes nuisibles mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 251-3 (Organismes nuisibles réglementés pour la protection des végétaux). Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité à l'égard des tiers.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture.

En vigueur depuis le 24 juillet 2011 · Dernière version le 22 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de l'État pour la santé animale et végétale

Résumé. L'État peut prendre des mesures pour prévenir et lutter contre les maladies chez les animaux, les végétaux et les aliments.

I.-L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires mentionnés aux 3° du I et au 1° du II de l'article L. 201-1 (Définition des dangers sanitaires dans l'agriculture).

A ce titre, elle peut, notamment :

1° Imposer à certains propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu'à certains propriétaires ou détenteurs de végétaux, des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers ;

2° Soumettre, en fonction des dangers sanitaires et des types de production, les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux à un agrément sanitaire, à des obligations de déclaration de détention, de déplacement d'animaux, d'activité, d'état sanitaire, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

3° Soumettre à un agrément les personnes intervenant dans la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prévues au présent article ;

4° Imposer aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 201-2 (Règles pour les propriétaires d'animaux et de végétaux) des mesures particulières de contrôle adaptées à ces dangers et au caractère sauvage des animaux fréquentant les territoires sur lesquels elles organisent l'exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser ;

5° Procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (Intervention du préfet en cas de problème d'ordre public) ;

6° Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou à destination d'une zone qui fait l'objet de mesures de surveillance, de prévention ou de lutte ou dans laquelle a été découverte ou suspectée la présence de la maladie ou de l'organisme nuisible à l'origine du danger sanitaire, et imposer des conditions sanitaires de nature à éviter la contagion, la contamination ou l'infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre être interdit dans ces zones.

II.-L'autorité administrative met en œuvre les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires énumérés à l'article L. 251-3 (Organismes nuisibles réglementés pour la protection des végétaux) décidées par l'Union européenne en application du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En l'absence ou en complément de telles dispositions, et quel que soit l'organisme réglementé en cause, elle peut prendre, lorsque l'objectif de protection phytosanitaire le justifie, toute mesure mentionnée à la section 1 de l'annexe II de ce règlement, sous réserve du respect des principes énumérés à la section 2 de cette annexe. Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces mesures sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

III.-A la seule fin d'identifier la cause et l'étendue de phénomènes sanitaires émergents, l'autorité administrative peut obtenir des personnes mentionnées à l'article L. 201-7 (Obligation de signalement des dangers sanitaires) la réalisation de tout prélèvement.

En vigueur depuis le 24 juillet 2011 · Dernière version le 22 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plans d'urgence pour les maladies animales

Résumé. En cas de maladie animale grave, un plan d'urgence est mis en place pour organiser la réponse et les mesures à prendre.

Les maladies animales mentionnées à l'article 6 et au point a du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 ou figurant sur une liste établie par décret et les organismes de quarantaine prioritaires au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 donnent lieu à l'établissement d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence. Le plan arrêté par l'autorité administrative définit les principes d'organisation et les moyens à mobiliser pour faire face à ces dangers sanitaires et prévoit les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer en application du présent article et des articles L. 223-5 (Déclaration et isolement des animaux malades), L. 223-6-1 (Pouvoir du préfet en cas de maladie animale), L. 223-8 (Mesures sanitaires en cas de maladie animale) et L. 201-4 (Mesures de l'État pour la santé animale et végétale).

Sous réserve, pour les dangers phytosanitaires, des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et, pour les maladies animales mentionnées à l'article 6 et au point a du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des dispositions de l'article 43 du même règlement, un décret détermine les conditions d'élaboration et d'adoption du plan ainsi que les conditions selon lesquelles il est mis en œuvre et adapté dans chaque département dans le cadre du plan ORSEC prévu aux articles L. 741-1 (Planification des secours avec les plans Orsec) à L. 741-5 (Mise à jour des plans Orsec) du code de la sécurité intérieure.

Créé le 24 juillet 2011 · Abrogé le 30 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agents habilités aux inspections sanitaires

Résumé. L'article précise quels agents sont autorisés à inspecter et contrôler les animaux et végétaux pour prévenir les dangers sanitaires.
Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
1° En ce qui concerne les animaux, les agents mentionnés à l'article L. 221-5 (Agents habilités au contrôle sanitaire des animaux) ;
2° En ce qui concerne les végétaux, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 (Personnes habilitées aux inspections de protection des végétaux).

En vigueur depuis le dimanche 24 juillet 2011

Section 2 : Responsabilités de l'Etat dans la surveillance, la prévention, la lutte contre les dangers sanitaires
Article L201-3
Article L201-4
Article L201-5
Article L201-6