Code rural et de la pêche maritime

Article L221-6

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Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 8 mai 2010

Les agents techniques sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 221-5 (Agents habilités au contrôle sanitaire des animaux).

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L241-2, L221-5

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La liste des agents habilités à constater les infractions a été élargie et simplifiée, supprimant la nécessité d'une commission préfectorale.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 5 octobre 2006

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition concernant le contrôle des fédérations de chasseurs par le représentant de l'État à une disposition sur les agents habilités à constater des infractions dans le domaine agricole.