Code rural et de la pêche maritime

Article L126-1

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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régulation des plantations d'arbres en milieu rural

Résumé. Les conseils départementaux peuvent réguler les plantations d'arbres pour mieux organiser l'espace rural et protéger les paysages.

Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables, les conseils départementaux peuvent, après avis des chambres d'agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir :

Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil départemental après avis du Centre national de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.

Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du conseil départemental.

On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières, dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également fixées par décret.

Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements sont supprimés, les propriétaires peuvent être tenus de détruire le boisement irrégulier ou se voir interdire de reconstituer les boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain, il peut être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers ;

La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :

-lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à l'article L. 341-5 du code forestier ;

-lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme (Protection des espaces boisés par les plans locaux d'urbanisme).

Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec les objectifs définis par le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier.

Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais prévus à l'article L. 152-2 du code de l'urbanisme (Droit à l'acquisition forcée d'un terrain réservé). A défaut d'accord amiable sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles du code de l'urbanisme et un ajustement dans la procédure de déclaration des plantations de sapins de Noël.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte remplace les 'conseils généraux' par les 'conseils départementaux' pour la définition des zones de plantation et de semis d'essences forestières.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 67

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les 'orientations régionales forestières' par le 'programme régional de la forêt et du bois' dans les conditions de compatibilité des interdictions de reconstitution de boisements.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 4

En résumé. Les références aux articles du code forestier et les mentions des orientations régionales forestières ont été mises à jour pour refléter les changements de numérotation des articles.

En vigueur du mercredi 11 novembre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version remplace les centres régionaux de la propriété forestière par le centre national et précise que les interdictions de reconstitution après coupe rase ne s'appliquent pas aux boisements classés à conserver ou à protéger.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 10 novembre 2009

En résumé. Le transfert de pouvoir de décision des préfets vers les conseils généraux pour la définition des zones de plantation et semis d'essences forestières, ainsi que le changement d'autorité de déclaration pour les productions de sapins de Noël.