Code forestier (nouveau)

Article L122-1

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 12 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmes régionaux de la forêt et du bois

Résumé. Chaque région doit adapter le programme national de la forêt et du bois à ses besoins dans les deux ans, en fixant des priorités et des critères de gestion durable, et en intégrant des mesures de résilience face aux risques, avec la participation du public.

Dans un délai de deux ans suivant l'édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s'appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Il comporte un volet qui recense les pratiques et les itinéraires sylvicoles compatibles avec la résilience des forêts face aux risques, en particulier avec la défense des forêts contre les incendies, ou susceptibles de l'améliorer. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.

Il est élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois mentionnée à l'article L. 113-2 du présent code, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement, et arrêté par le ministre chargé des forêts.

Pour la Corse, le programme régional de la forêt et du bois est arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

La commission régionale de la forêt et du bois établit un bilan de la mise en œuvre du programme régional de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts, qui communique au Conseil supérieur de la forêt et du bois une synthèse de l'ensemble des bilans des programmes régionaux.

Les documents d'orientation régionaux, départementaux et locaux arrêtés par l'Etat ou par les collectivités publiques ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret tiennent compte du programme régional de la forêt et du bois de la région concernée. Les schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à l'article L. 425-1 code de l'environnement sont compatibles avec le programme régional de la forêt et du bois.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L120-1 Code forestier (nouveau)art. L113-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 juillet 2023

Modifié parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 28

En résumé. L’article introduit une définition explicite de critères de gestion durable avec leurs indicateurs ainsi qu’un volet dédié à la résilience forestière face aux risques (notamment l’incendie).

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mardi 11 juillet 2023

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 144

En résumé. Le texte actuel supprime le lien qui exigeait que les orientations régionales sur la faune sauvage soient compatibles avec le programme forestier, ne conservant que cette exigence pour les schémas cynégétiques.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 67

En résumé. Le texte passe d’une simple orientation régionale à un programme complet qui adapte le plan national aux spécificités locales en fixant priorités économiques, environnementales et sociales par massif forestier , critères de gestion durable et indicateurs ; il introduit une procédure plus détaillée incluant la participation publique , un bilan annuel de mise en œuvre ainsi qu’une compatibilité avec d’autres plans sectoriels.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte actuel simplifie le processus d’élaboration des orientations régionales en supprimant les détails techniques (priorités par massif forestier, critères durables ou mesures contre les risques), les exigences de participation publique ou spécificités locales comme pour la Corse ; il ne conserve que l’alignement sur l’article L 121‑1 avec approbation ministérielle après avis régional/départemental.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 14 octobre 2014

Créé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. (V)