Abrogé1 janvier 2006
Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 1 janvier 2006
Les règles applicables aux échanges d'immeubles ruraux en matière de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière sont fixées par les articles 708 (Exonération fiscale pour les échanges d'immeubles ruraux) et 709 (Taux réduit à 2 % pour les échanges favorisant l’agriculture) du code général des impôts, ci-après reproduits :
"Art. 708 : Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.
"Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles".
"Art. 709 : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 p. 100 lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés".
"Art. 708 : Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.
"Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles".
"Art. 709 : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 p. 100 lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés".