Code général des impôts, CGI

Article 708

Article 708

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des échanges d'immeubles ruraux

Résumé Les échanges de terres agricoles sont souvent exemptés de taxes, mais les gains supplémentaires sont taxés comme des ventes normales.

Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application à la pêche maritime

Résumé des changements L’article élargit l’exonération des échanges d’immeubles ruraux aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, sans changer les règles relatives aux soultes ou plus‑valeurs.

Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives

Résumé des changements La référence légale des échanges d’immeubles ruraux a été modifiée : l’exonération passe de l’article L 124‑1 à la combinaison des articles L 124‑3 et L 124‑4.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence d’article

Résumé des changements Le texte n’a pas changé de contenu ; seule la référence à l’article du code rural a été mise à jour (de l’article 37 à L124‑1).

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des échanges d’immeubles ruraux et maintien de la taxe sur les plus‑valeurs

Résumé des changements Le texte passe de la taxation fixe sur les partages de biens à l’exonération des échanges d’immeubles ruraux tout en imposant la taxe sur les soultes et plus‑valeurs liées à ces échanges.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article 37 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 60 centimes par 100 francs, qui est liquidé sur le montant de l’actif net partagé.

S’il y a retour, le droit sur ce qui en est l’objet est perçu au taux réglé pour les ventes, conformément à l’article 709 ci-après.