Code général des impôts, CGI

Article 708

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale pour les échanges d'immeubles ruraux

Résumé. Les échanges de terres agricoles sont exemptés de taxes, mais les différences de valeur doivent être taxées.

Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En résumé. L’article élargit l’exonération des échanges d’immeubles ruraux aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, sans changer les règles relatives aux soultes ou plus‑valeurs.

Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La référence légale des échanges d’immeubles ruraux a été modifiée : l’exonération passe de l’article L 124‑1 à la combinaison des articles L 124‑3 et L 124‑4.

Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément aux articles L. 124-3 et L. 124-4du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Le texte n’a pas changé de contenu ; seule la référence à l’article du code rural a été mise à jour (de l’article 37 à L124‑1).

Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.

Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 17 août 1993

En résumé. Le texte passe de la taxation fixe sur les partages de biens à l’exonération des échanges d’immeubles ruraux tout en imposant la taxe sur les soultes et plus‑valeurs liées à ces échanges.

Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformémentà l'article 37 du code ruralsont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement. Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventesd'immeubles.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit de 60 centimes par 100 francs, qui est liquidé sur le montant de l’actif net partagé.

S’il y a retour, le droit sur ce qui en est l’objet est perçu au taux réglé pour les ventes, conformément à l’article 709 ci-après.