Code général des impôts, CGI

Article 709

Article 709

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Taux réduit à 2 % pour les échanges favorisant l’agriculture

Résumé Quand un échange de terrains ruraux aide l'exploitation agricole, la taxe de publicité foncière ou le droit d'enregistrement passe à 2 %.
Mots-clés : taxe immobilier agriculture régime spécial

Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1).

(1) Annexe II, art. 291 A.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1).

(1) Annexe II, art. 291 A.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1).

(1) Annexe I, art. 230.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les retours de partages de biens meubles sont assujettis au droit prévu à l’article 725.

Ceux de partages de biens immeubles au droit prévu à l’article 721.