Code général des impôts, CGI

Article 709

Abrogé31 mars 1999

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 4 juillet 1992 au 30 mars 1999

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Taux réduit à 2 % pour les échanges favorisant l’agriculture

Résumé. Quand un échange de terrains ruraux aide l'exploitation agricole, la taxe de publicité foncière ou le droit d'enregistrement passe à 2 %.
Par dérogation aux dispositions de l'article 708, deuxième alinéa, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés (1).
(1) Annexe II, art. 291 A.

Effets de cet article

cite

 CGI 708 CGIAN2 291 A

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 mars 1999

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le texte modifie le nom de la commission compétente pour évaluer les échanges fonciers agricoles, passant de la 'commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement' à la 'commission départementale d'aménagement foncier'.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur les retours de partages de biens et introduit une réduction du taux de taxe pour les échanges favorisant l'exploitation agricole.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979