Code rural et de la pêche maritime

Chapitre IV : Les échanges d'immeubles ruraux

Abrogé1 janvier 2006
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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 1 janvier 2006

Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci.
En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.
En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.
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Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 1 janvier 2006

Le département peut participer aux frais occasionnés par des échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 (Échanges d'immeubles ruraux : règles et exonérations fiscales) si la commission départementale d'aménagement foncier a reconnu l'utilité de ces échanges pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.
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Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 1 janvier 2006

Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de la moitié de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 121-14 (Procédure d'aménagement foncier rural), alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes peuvent solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci peut fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral doit être réalisé.
La décision de la commission départementale d'aménagement foncier est transmise au préfet, qui peut la rendre exécutoire.
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Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 1 janvier 2006

Les règles applicables aux échanges d'immeubles ruraux en matière de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière sont fixées par les articles 708 (Exonération fiscale pour les échanges d'immeubles ruraux) et 709 (Taux réduit à 2 % pour les échanges favorisant l’agriculture) du code général des impôts, ci-après reproduits :
"Art. 708 : Les échanges d'immeubles ruraux effectués conformément à l'article L. 124-1 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement.
"Toutefois, les soultes et plus-values résultant de ces échanges sont passibles de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement au taux prévu pour les ventes d'immeubles".
"Art. 709 : Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 p. 100 lorsque la commission départementale d'aménagement foncier estime que l'échange est de nature à favoriser les conditions de l'exploitation agricole des immeubles échangés".
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Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 1 janvier 2006

Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange amiable, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.
Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le caractère d'incessibilité des droits de plantation.
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Créé le 12 décembre 1992 · Abrogé le 1 janvier 2006

Les conditions d'application des articles L. 124-1 (Échanges d'immeubles ruraux : règles et exonérations fiscales) à L. 124-4 (Échanges de terres agricoles et prise en charge des frais) sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au samedi 31 décembre 2005

Chapitre IV : Les échanges d'immeubles ruraux
Article L124-1
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Article L124-3
Article L124-4
Article L124-5
Article L124-6