Article 1111
Abrogé depuis le 2006-01-01
L'allocation n'est due aux requérants continuant leur exploitation que si le revenu cadastral servant de base au calcul des allocations familiales des terres qu'ils exploitent ne dépasse pas 3932 F ou 5898 F s'il s'agit d'une veuve exploitant avec le concours, au maximum, d'un salarié.
Article 1112
Abrogé depuis le 1964-04-07
Article 1113
Abrogé depuis le 2006-01-01
L'allocation n'est due que si le total de celle-ci et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas les plafonds fixés par le paragraphe Ier de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.
Article 1114
Abrogé depuis le 2006-01-01
En aucun cas, l'application des nouveaux revenus cadastraux ne peut entraîner la suppression de l'allocation attribuée précédemment.
Article 1115
Abrogé depuis le 2006-01-01
Les personnes visées à l'article 18 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 ont droit, sous réserve des conditions fixées aux articles 1110 à 1113 à une allocation dont le taux est égal à celui de l'allocation de vieillesse agricole.
Article 1116
Abrogé depuis le 2006-01-01
Le montant de l'allocation vieillesse est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Article 1117
Abrogé depuis le 2006-01-01
Le montant de l'allocation visé à l'article qui précède peut être fixé à un taux supérieur par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Article 1118
Abrogé depuis le 2006-01-01
Les dispositions relatives aux allocations de vieillesse des personnes non salariées prévues par la loi du 17 janvier 1948 sont applicables de plein droit aux allocations servies par les organismes visés à l'article 1108 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
Article 1119
Abrogé depuis le 2006-01-01
Les allocations sont payables trimestriellement à terme échu.
Article 1120
Abrogé depuis le 2006-01-01
Les assurés ayant cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse dans les conditions prévues à l'article 1049 ont droit outre la rente résultant de leurs versements, à l'allocation prévue à la présente section, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des ressources des intéressés.