Article 1115
Abrogé depuis le 2006-01-01
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2006-01-01
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En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000
Abrogé le dimanche 1 janvier 2006
Les personnes visées à l'article 18 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 ont droit, sous réserve des conditions fixées aux articles 1110 à 1113 à une allocation dont le taux est égal à celui de l'allocation de vieillesse agricole.