Code rural ancien

Article 1120

Créé le 19 avril 1955 · En vigueur du 22 juin 2000 au 31 décembre 2005

Les assurés ayant cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse dans les conditions prévues à l'article 1049 ont droit outre la rente résultant de leurs versements, à l'allocation prévue à la présente section, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des ressources des intéressés.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1049

Historique des versions

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au samedi 31 décembre 2005

En vigueur du mardi 19 avril 1955 au mercredi 21 juin 2000