Code rural ancien

Article 1114

Article 1114

En aucun cas, l'application des nouveaux revenus cadastraux ne peut entraîner la suppression de l'allocation attribuée précédemment.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

En aucun cas, l'application des nouveaux revenus cadastraux ne peut entraîner la suppression de l'allocation attribuée précédemment.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 septembre 1955

En aucun cas, l'application des nouveaux revenus cadastraux ne peut entraîner la suppression de l'allocation attribuée précédemment.

Jusqu'à substitution de la retraite à l'allocation, les limites admises pour l'ouverture du droit à celle-ci seront calculées, au choix du requérant, soit sur le revenu cadastral résultant du tarif applicable avant le 1er janvier 1953, soit sur le revenu cadastral révisé.