Code rural ancien

Article 1113

Créé le 28 septembre 1955 · En vigueur du 22 juin 2000 au 31 décembre 2005

L'allocation n'est due que si le total de celle-ci et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas les plafonds fixés par le paragraphe Ier de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au samedi 31 décembre 2005

En vigueur du mercredi 28 septembre 1955 au mercredi 21 juin 2000