Abrogé1 janvier 2006
Créé le 28 septembre 1955 · En vigueur du 22 juin 2000 au 31 décembre 2005
L'allocation n'est due que si le total de celle-ci et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas les plafonds fixés par le paragraphe Ier de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.